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Actualités 24 mars 2022 · France

Mesures de sanctions contre les intérêts russes

Un arsenal dense et complexe

5 min de lecture

Sur cette page

L’Union européenne vient de déployer ou plutôt d’alourdir un ensemble de mesures de sanctions contre les intérêts économiques russes. Disons-le immédiatement, le dispositif est particulièrement complexe et il soulève d’ores et déjà de très nombreuses questions juridiques.

A titre principal, les mesures restrictives ou prohibitives sont issues de deux règlements de 2014 faisant suite à l’annexion de la Crimée ; règlements modifiés à plusieurs reprises depuis en réaction à la guerre entre la Russie et l’Ukraine : d’une part, le règlement n° 269/2014 du 17 mars 2014, relatif au gel des avoirs, et d’autre part, le règlement n° 833/2014 du 31 juillet 2014, portant restrictions sectorielles. A ces textes, il convient d’ajouter des règlements d’exécution, spécialement le règlement n° 2022/336 du 28 février 2022, étendant la liste des personnes physiques (près de 700) et des entités (une cinquantaine) ciblées par les mesures de gel des avoirs.

A s’en tenir aux mesures sectorielles, on relèvera en particulier qu’il est interdit de :

- fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies dont la vente, la fourniture et l’exportation directe ou indirecte est interdite au bénéfice de toute entité en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ;

- accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou d’entités établies en Russie si la valeur totale des dépôts dépasse 100 000 euros par établissement de crédit (mais de nombreuses dérogations sont prévues, soit de plein droit, soit sur autorisation des autorités compétentes, c’est-à-dire pour la France le Trésor) ;

- réaliser toute transaction avec la Banque centrale de Russie ;

- réaliser certaines opérations financières avec la Russie, notamment des opérations directes ou indirectes d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission, de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, lorsque ces opérations sont réalisées par des opérateurs russes ou sont susceptibles de contribuer à renforcer l’économie russe.

La complexité juridique de la situation vient notamment du fait que les dispositifs pris au niveau de l’UE coexistent avec des normes nationales. Par exemple, la France dispose d’un arsenal spécifique permettant de geler les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité, qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme ou y participent (C. mon. fin., art. L. 562-1 et s.). La Direction générale du Trésor a ainsi mis en place un « registre national des gels » que tout un chacun peut aisément consulter (https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr).

La coexistence laisse en outre parfois la place à l’imbrication. Ainsi, les dispositifs UE renvoient sur certains points aux droits nationaux. Surtout, on notera que le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux règlements européens mentionnés plus haut relève expressément du droit des Etats membres, qui sont invités à prendre « toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre » (Règl. n° 269/2014, art. 15 ; Règl. n° 833/2014, art. 8, 1, selon lequel « les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives »). Pour la France, des incriminations pénales existent, notamment prévues à l’article L. 574-3 du Code monétaire et financier et, par renvoi, à l’article 459 du Code des douanes.

Au-delà de l’application des mesures de gel et d’interdiction, des contentieux vont sans doute naître sur le terrain contractuel. Telle entreprise française liée contractuellement à une entité visée par les sanctions pourra se trouver empêchée, en raison des mesures qui viennent d’être évoquées, d’exécuter ses obligations ou bien l’exécution de celles-ci, dans le contexte normatif actuel, sera rendue « excessivement onéreuse ». Les mécanismes classiques de la force majeure (C. civ., art. 1218) ou de l’imprévision (C. civ., art. 1195) devraient alors pouvoir être sollicités pour s’exonérer de toute responsabilité, du moins s’agissant du contractant français. On se souviendra que, en 2020, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait considéré qu’une banque iranienne, frappée par une mesure de gel de ses avoirs en raison de ses activités (elle était historiquement liée au financement des activités militaires de l’État), ne pouvait pas invoquer, faute d’extériorité, la force majeure (arrêt du 10 juill. 2020, n° 18-18.542).

Article paru dans Option Finance le 14/03/2022


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