Dans un arrêt du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les sommes versées par la Société Générale à la société Engie, en contrepartie de la mobilisation via bordereau Dailly de ses créances contentieuses de précompte mobilier, constituaient un produit imposable pour cette dernière (CAA Versailles, 17 décembre 2021, n°19VE02003, Sté Engie).
Cet arrêt offre un éclairage intéressant sur le traitement fiscal de la mobilisation de créances contentieuses et invite à porter une attention particulière aux termes et modalités de la cession opérée.
Contexte du litige
Au cours des exercices 1999 à 2004, la société Suez (devenue Engie) a été assujettie au précompte mobilier au titre de la redistribution de dividendes reçus de ses filiales implantées dans l’Union européenne en franchise d’impôt sur les sociétés.
Estimant ces dispositions contraires au droit de l’Union européenne, la société Suez a introduit deux réclamations en restitution devant l’Administration, puis, en 2003 et 2004, deux requêtes devant les tribunaux administratifs, pour un montant total d’environ 1,22 milliard d’euros.
Par acte du 5 septembre 2005, la société Suez a cédé à la Société Générale dans le cadre du mécanisme dit "loi Dailly", les créances contentieuses correspondantes, pour un prix de 995,4 millions d’euros. Cette cession a été faite sans recours possible de la Société Générale à l’encontre de la société Suez et sans garantie solidaire du cédant.
Les sommes perçues par la société Suez dans le cadre de cette mobilisation n’ont pas été assujetties à l’impôt sur les sociétés. Cette dernière a en effet considéré qu’en l’absence de déduction initiale du précompte mobilier, le produit de mobilisation de sa créance fiscale devait s’analyser en un remboursement anticipé de sa créance, symétriquement non imposable.
Contestant le traitement fiscal retenu par la société Suez, l’Administration a réhaussé son résultat imposable du produit de cession perçu.
Un jugement favorable au contribuable en première instance
En première instance, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Engie, en considérant :
- qu’une cession de créance ne modifie aucunement la nature ou l’objet de la créance cédée : celle-ci conserve donc sa nature fiscale malgré la cession ; et
- qu’au cas particulier, le contrat de cession devait être regardé comme un moyen de financement de la société Engie, constituant, pour cette dernière, un emprunt jusqu’à ce que les créances de précomptes indus soient reconnues certaines et liquides (TA Montreuil, 4 avril 2019, n° 1707010, Sté Engie).
En conséquence, le Tribunal administratif a confirmé le caractère non imposable du produit de cession perçu par la société Engie.
Une appréciation stricte de la notion d’opération d’emprunt par la cour administrative d’appel en deuxième instance
Se référant aux stipulations de la convention conclue entre les parties, la cour administrative d’appel de Versailles juge dans l’affaire du 17 décembre 2021 que la cession des précomptes mobiliers ne peut être qualifiée d'opération d'emprunt jusqu'à ce que les créances de précompte soient reconnues certaines et liquides.
En écartant la qualification d’emprunt initialement retenue par le tribunal administratif de Montreuil, la cour administrative d’appel de Versailles semble s’affranchir de la position défendue par le rapporteur
public en première instance, qui souhaitait transposer au bordereau Dailly la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’escomptes d’effets de commerce[1].
En réalité, la décision retenue par la cour administrative d’appel de Versailles dans l’affaire du 17 décembre dernier ne fait que témoigner des difficultés inhérentes à l'analyse juridique, comptable et fiscale des différents procédés de mobilisation de créances, au nombre desquels figurent l’escompte d’effets de commerce et le Dailly-escompte.
La Cour ne refuse en effet pas, par principe, la qualification d’opération d’emprunt à toutes les opérations de mobilisation de créances par bordereau Dailly. Elle se contente de relever que, s’agissant d’une créance incertaine et illiquide, les termes de la convention entre les parties, et notamment le caractère ferme, définitif et irrévocable du prix de cession (qui ne prévoyait aucun recours de la Société Générale envers Suez, y compris dans l’hypothèse où une ou plusieurs juridictions jugeraient le régime de l'avoir fiscal français compatible avec le droit de l’Union) s’opposaient au cas particulier à cette qualification.
Selon nous, c’est donc bien la combinaison, (i) du fait que la mobilisation de créance portait sur une créance future contentieuse[2] et (ii) des termes et conditions auxquels celle-ci avait été opérée, qui a conduit la Cour à écarter la qualification d’emprunt dans l’affaire commentée.
Conduisant à la reconnaissance d’un produit imposable au niveau du cédant
Après avoir écarté la qualification d’emprunt, la cour administrative d’appel de Versailles refuse de transposer au produit de mobilisation le régime fiscal qui était attaché à la créance initiale. Elle considère en effet que, si le précompte mobilier n'est pas une charge déductible du bénéfice net et si la créance de précompte mobilier cédée par la société Suez à la Société générale demeure une créance de nature fiscale entre les mains du cessionnaire, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le produit de cette cession, acquis par le cédant, doive revêtir la même nature et recevoir le même traitement comptable.
Cette solution se justifie pour son rapporteur public, par le fait que le cessionnaire n’acquiert pas, du seul fait de la cession de la créance fiscale, la faculté de se substituer à l'administration fiscale. Le versement du prix de cession de la créance ne peut être fiscalement assimilé à un dégrèvement, ce pouvoir étant exclusivement réservé à l’Administration, puis en cas de différend, au juge fiscal.
Le produit issu de la mobilisation d’une créance contentieuse de précompte mobilier a donc, pour la cour administrative d’appel de Versailles, la nature d’un produit imposable.
Un pourvoi a été formé contre cette décision. Compte-tenu du frein qu’elle constitue à la mobilisation des créances fiscales contentieuses et des enjeux financiers y afférents, la solution apportée par le Conseil d’Etat à ce litige sera suivie avec attention.
[1] Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2001, n° 157650, Pinault Normandie, l’escompte d’effets de commerce est, pour l’essentiel, fiscalement traité comme une opération de crédit, même si la disparition de la créance au bilan, lui confère en pratique une double nature (cession et emprunt).
[2] Ce qui n’est par essence pas possible s’agissant d’un escompte d’effets de commerce.
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