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Nantissement de parts de sociétés civiles

Un jeu de piste qui finit contre un mur ?

24/02/2022

Parmi les nombreuses modifications issues de la réforme du droit des sûretés (ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 ; D. n° 2021-1887 du 29 déc. 2021 relatif au registre des sûretés mobilières), celles concernant le nantissement des parts de sociétés civiles méritent une attention particulière.

Rappelons que, auparavant, le nantissement de parts de sociétés civiles (mais pas le nantissement de parts de SARL ou de SNC) était soumis à un régime spécifique, s’agissant tant de sa constitution (C. civ., art. 1866) que de sa publicité (D. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 53 à 57). Cette publicité devait s’opérer au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société au moyen d’un « fichier des nantissements de parts de sociétés civiles ».

Les auteurs de la réforme de 2021 ont voulu unifier le régime du nantissement des parts sociales en supprimant les dispositions propres aux parts de sociétés civiles. A présent, ces dernières peuvent être nanties, comme les parts de SARL ou de SNC, « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 du code civil » (art. 1866, mod. Ord. n° 2021-1192), c’est-à-dire selon les règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du droit de rétention. Concrètement, le nantissement doit être constitué par un écrit, qui peut prendre la forme d’un acte sous-seing privé (C. civ., art. 2356).

Dans cette même perspective, et afin de mettre un terme à la dispersion des règles relatives à la publicité des sûretés mobilières (au-delà donc des nantissements de parts sociales), un « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » est mis en place ; registre sur lequel ont vocation à être publiés « les nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif » (C. com., art. R. 521-1 et s.). Mais une difficulté d’application, qui n’est pas simple à résoudre, existe.

En effet, les règles issues de l’ordonnance du 15 septembre dernier sont entrées en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2022. En l’absence de dérogation spécifique, on peut penser que cela vaut aussi pour les dispositions régissant désormais le nantissement de parts de sociétés civiles. Mais le décret du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières, lui, n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2023 (sauf quelques exceptions). La nature juridique ayant horreur du vide, comment procéder au cours de l’année 2022 ? La difficulté n’est pas mince, d’autant que les dispositions réglementaires spéciales, encadrant la publicité des nantissements de parts de sociétés civiles, ont été abrogées… à compter du 1er janvier 2022 (D. n° 2021-1888 du 29 déc. 2021, art. 5, XXI, 2°). Cette abrogation est cohérente avec l’ordonnance, mais peu compatible avec une ouverture du registre des sûretés mobilières seulement en 2023.

Pour concilier ce qui n’est guère conciliable et assurer la publicité des nantissements, deux solutions nous semblent devoir guider la marche à suivre. D’une part, il faut considérer que les règles nouvelles issues de l’ordonnance 2021-1192 doivent être appliquées depuis le 1er janvier 2022 ; cela concerne les modalités de constitution et de réalisation de la sûreté (C. civ., art. 1866 et 1867). D’autre part, selon nous, tant que le registre des sûretés mobilières ne sera pas opérationnel, il faudra continuer à assurer leur publicité par inscription au fichier des nantissements de parts de sociétés civiles.

Article paru dans Option Finance le 14/02/2022


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Arnaud Reygrobellet
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Paris