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Actualités 03 juil. 2025 · France

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

Nouvelles précisions

9 min de lecture

Sur cette page

L’administration précise notamment qu’une fusion placée sous le régime spécial est une opération intercalaire au regard du dispositif de neutralisation des conséquences fiscales d’une réévaluation libre.  

On rappelle que l’article 238 bis JB du CGI prévoit un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences fiscales de la première opération de réévaluation libre d’actifs constatée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ainsi, l'entreprise qui procède à une réévaluation libre de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du Code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation. Selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées, la loi prévoit soit un étalement d'imposition, soit un sursis d'imposition. 

Dans un Bofip daté du 11 juin 2025, l’administration apporte de nouvelles précisions sur les modalités d’application de ce dispositif, et commente le renforcement de l’obligation déclarative prévue par la loi de finances pour 2025. Restent toutefois encore quelques questions en suspens.  

1. Conséquences d’une fusion ou opération assimilée sur l’imposition de l’écart de réévaluation  

L’administration considère que lorsque les actifs ayant préalablement donné lieu à une réévaluation libre soumise au régime de l’article 238 bis JB du CGI sont transmis dans le cadre d’une opération de fusion ou assimilée placée sous le régime spécial prévu de l’article 210-0 A du CGI à l’article 210 C du même code, cette opération revêt un caractère intercalaire.  

1.1 Immobilisations non amortissables 

On sait qu’une entreprise qui opte pour le régime prévu par l’article 238 bis JB du CGI doit s’engager à calculer la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée. Une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs réalisée après une réévaluation libre constitue-t-elle un fait générateur de l’imposition de l’écart de réévaluation se rapportant à ces actifs ? Non répond l’administration, à condition que l’opération de restructuration soit placée sous le régime spécial des fusions. La société absorbante ou bénéficiaire des apports devra calculer les plus-values réalisées ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur non réévaluée qu’elles avaient dans les écritures de la société absorbée ou apporteuse (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 n° 65). 

L’administration complète ainsi sa doctrine sur les conséquences d’une restructuration en régime de faveur intervenant après une réévaluation. On rappelle que dans un rescrit du 11 décembre 2024, elle avait déjà admis sous certaines conditions qu’en cas de réévaluation des titres d’une société F par une société M, le sursis d’imposition appliqué à l’écart de réévaluation correspondant ne soit pas remis en cause lors de l’annulation des titres F du fait de la fusion-absorption de F par M (BOI-RES-BIC-000182). 

1.2. Immobilisations amortissables 

Conformément au 2° de l’article 238 bis JB du CGI, l’écart de réévaluation constaté au titre des immobilisations amortissables fait l'objet d'une réintégration échelonnée, par parts égales, sur une période de cinq ou quinze années en fonction de la nature et de la durée d’amortissement des immobilisations concernées, à partir de l'exercice suivant. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction non encore réintégrée de l’écart de réévaluation afférente à ce bien.  

L’administration admet que cette règle d’imposition immédiate ne s’applique pas en cas d’apport d’une immobilisation amortissable réévaluée dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs placés sous le régime spécial des fusions. L’opération de fusion ou assimilée doit en effet dans ce cas être considérée comme intercalaire : la société absorbante ou bénéficiaire, conformément à un engagement qu’elle aura pris à cet effet dans le traité de fusion, de scission ou d’apport en application du b du 3 de l’article 210 A du CGI, devra poursuivre les réintégrations relatives aux immobilisations amortissables qui incombaient initialement à la société absorbée ou apporteuse (BOI précité n° 130). 

2. Obligation déclarative 

L’article 238 bis JB du CGI prévoit que l’entreprise qui opte pour le régime de neutralité fiscale de l’écart de réévaluation doit joindre un état spécial à la déclaration de résultat de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants. Cet état fait apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférentes aux immobilisations réévaluées. En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, il résulte de l’article 15 de la loi de finances pour 2025 que l’état doit faire apparaître le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. L’administration précise qu’il s’agit de l’écart de réévaluation afférent à des immobilisations amortissables non encore réintégré et celui afférent à des immobilisations non amortissables non encore cédées (BOI précité n° 160). Le modèle d’état reproduit à BOI-FORM-000090 est aménagé en conséquence.  

L’article 15 de la loi de finances pour 2025 a par ailleurs complété l’article 1763 du CGI, afin de prévoir l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises en cas de défaut de production ou de caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi des écarts de réévaluation. Il est précisé que ces sommes omises doivent s’entendre : 

en l’absence de dépôt de l’état de suivi, de l’écart de réévaluation des immobilisations subsistant à la clôture de l’exercice ; 

lorsque les informations portées sur l’état sont incomplètes ou inexactes, de la différence, à la clôture de l’exercice, entre l’écart de réévaluation des immobilisations effectivement subsistant et l’écart de réévaluation déclaré. 

L’administration rappelle toutefois qu’en application du dernier alinéa du I de l’article 1763 du CGI, l’amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les entreprises ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle l’état de suivi devait être présenté (BOI précité n° 160).  

3. Questions en suspens 

3.1. Réévaluation libre pratiquée avant l’entrée dans un groupe intégré 

On notera que l’administration ne s’est toujours pas prononcée sur la mise en œuvre, dans les groupes intégrés, du dispositif de neutralité fiscale en cas de réévaluation libre prévu par l’article 238 bis JB du CGI. On rappelle que des dispositions spécifiques à l’intégration fiscale, codifiées à l’article 223 I du CGI, prévoient différentes situations de réintégration au résultat d’ensemble en cas de réévaluation libre pratiquée avant l’entrée dans un groupe. Ainsi : 

la quote-part de déficit d’une filiale résultant du supplément d’amortissement de l’actif réévalué avant l’entrée dans le groupe de la filiale doit être réintégré au résultat d’ensemble ; 

si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué avant son intégration, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités rappelées ci-dessus.  

A notre avis, les entreprises devraient pouvoir considérer que ces réintégrations ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où le dispositif spécifique de l’article 238 bis JB du CGI est mis en œuvre pour la détermination du résultat individuel d’une société qui a procédé à une réévaluation libre de ses actifs avant son entrée dans le groupe. Autrement dit, les conséquences fiscales de la réévaluation libre seraient prises en compte pour la détermination du résultat individuel de la société concernée, conformément à l’article 238 bis JB du CGI, mais aucun retraitement ne devrait selon nous être appliqué au niveau du résultat d’ensemble. Il conviendra toutefois d’attendre la confirmation de l’administration sur ce point. 

3.2. Participation des salariés 

Dans ses commentaires relatifs à la définition des capitaux propres à retenir pour le calcul de la participation des salariés, l’administration indique qu’il n'est pas tenu compte des capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations figurant à la réserve de réévaluation des éléments non amortissables (CGI, art. 238 bis I) ou de la réévaluation des éléments amortissables (CGI, art. 238 bis J) (BOI-BIC-PTP-10-10-20-20 n° 80). Mais à ce jour, aucune solution analogue n’a été énoncée pour l’écart de réévaluation inscrit en capitaux propres et temporairement neutralisé au plan fiscal en application de l’article 238 bis JB du CGI.  

Toutes les questions relatives aux conséquences de la mise en œuvre du dispositif prévu par l’article 2378 bis JB du CGI ne sont donc pas épuisées.  


Artice paru dans Option finance le 1 juillet 2025

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