Le secteur du transport a connu sur le plan de l’innovation digitale et numérique d’importants bouleversements. Face à l’apparition de nombreuses plateformes digitales dont bon nombre ne sont pas inscrites au registre des commissionnaires, le législateur est intervenu pour poser un nouveau cadre juridique et organiser une certaine protection des utilisateurs.
L’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 vient ainsi encadrer l’activité des plateformes dans les secteurs du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel et du transport public routier de marchandises (TPRM).
Cette ordonnance, intégrée dans le Code des transports (CT) par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Mais certaines de ses dispositions qui nécessitent un délai de mise en œuvre supplémentaire n’entreront en vigueur que le 1er juin 2023.
Intervenants : S’agissant du TPRM, seul envisagé ici, et des activités de mise en relation qu’il peut générer, le nouvel article L.3261-1 du CT distingue deux types d’intervenants.
Soit l’intervenant est un simple « opérateur de bourse numérique de fret » (art. L.3261-1,4°), c’est-à-dire un professionnel qui facilite la mise en relation commerciale, via un service électronique, des entreprises de TPRM et des clients, mais sans intervenir dans le choix du transporteur, dans la fixation des conditions de prix ou dans la détermination des conditions essentielles du contrat à exécuter. Son intermédiation est dans cette hypothèse dissociable de la prestation de transport proprement dite.
Soit l’intervenant est un « opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de TPRM » (art. L.3261-1,5°), c’est-à-dire une plateforme qui propose un service d’intermédiation indissociable de la prestation de transport. Dans ce cas, l’intermédiation tend « à donner aux clients l’accès à une offre de transport sur le contenu de laquelle l’opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu ».
Les contraintes juridiques qui pèsent sur ces deux catégories d’intervenants diffèrent.
Conditions préalables : A compter du 1er juin 2023, pour exercer valablement son activité, l’opérateur de service numérique devra être inscrit sur un registre électronique national public (à créer mais qui fonctionnera probablement comme le registre national des transporteurs et celui des commissionnaires de transports). A cette fin, il devra justifier de conditions de garanties financières et d’honorabilité professionnelle selon des modalités qui seront définies par décret (art. L.3263-2). En cas de non-respect de ces règles, il pourra être radié du registre.
A la même date, la bourse de fret sera soumise à un régime administratif plus souple puisqu’elle aura uniquement l’obligation de déclarer son activité auprès de l’autorité administrative selon des modalités à préciser. En cas de manquement grave et répété à ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une interdiction d’exercer son activité en France pour une durée maximale d’un an (art. L.3263-1).
Responsabilité de l’opérateur : A la différence de la bourse de fret, l’opérateur de service numérique est responsable « de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport », sous réserve de ses droits de recours contre celui qui a rendu effectivement la prestation. L’article L.3263-5 précise qu’il est garant de l’arrivée des marchandises dans les délais convenus et responsable des pertes et avaries subies par la marchandise.
Obligation de vigilance : Bourses de fret et opérateurs de services numériques doivent s’assurer régulièrement que les transporteurs qu’ils mettent en contact sur leur site remplissent toutes les conditions pour exercer valablement leur profession et disposent des licences de transport adéquates. Les opérateurs de services numériques doivent en outre veiller depuis le 21 février 2022 au respect des règles du cabotage. Par ailleurs, l’ensemble des intervenants doit s’assurer auprès des transporteurs que ces derniers justifient de la régularité de tout détachement éventuel de conducteurs et pour les transporteurs français qu’ils ne pratiquent pas le travail dissimulé ou illégal (art. L.3261-3). L’utilisation frauduleuse de données par l’opérateur de service numérique, sujet sensible, peut entraîner une amende allant jusqu’à 50 000 euros (art. L.3264-3). De leur côté, les clients professionnels et les transporteurs recourant à ces opérateurs devront vérifier selon le cas que ceux-ci sont inscrits au registre (art. L.3263-4) ou déclarés aux autorités compétentes sous peine d’une amende administrative de 675 euros.
Article paru dans Option Finance le 14/04/2022
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