La participation des salariés est un dispositif dit de « partage de valeur ». Il a pour objectif de lier la rémunération des salariés à la performance de leur entreprise en leur permettant de percevoir une partie du bénéfice net de cette entreprise définie, sauf accord dérogatoire, selon une formule légale inscrite dans le Code du travail.
Examinons ensemble les principales spécificités de calcul de la réserve spéciale de participation, au niveau d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés faisant application de la formule légale.
1. La formule légale de calcul de la participation
1.1. Le mécanisme de la participation a été introduit à l’époque du Général de Gaulle par une ordonnance du 17 août 1967 "relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises".
Les entreprises soumises à la participation doivent depuis lors constituer, au titre de chacun de leurs exercices, une réserve spéciale de participation (RSP), dont le montant s’obtient, dans le cadre des accords de droit commun, en appliquant une formule légale où :
RSP = ½ x [B – (5 % CP)] x (S / VA)
Dans laquelle :
B : Bénéfice net de l’entreprise
CP : Capitaux propres
S : Salaires
VA : Valeur ajoutée de l’entreprise
Ainsi, les « fruits de l’expansion » ont été définis comme correspondants au « bénéfice net » de l’entreprise minoré de 5 % de ses « capitaux propres » (correspondant à la rémunération du capital). La part devant revenir aux bénéficiaires a quant à elle été fixée à 50% des « fruits de l’expansion », auquel a été appliqué un « coefficient de modulation » (eu égard à « l’importance relative de la contribution des salariés à la production ») correspondant au rapport entre les « salaires » et la « valeur ajoutée de l’entreprise ».
1.2. Pour qu’une réserve de participation ait lieu d’être constituée au cours d’un exercice, il conviendra donc, (i) non seulement que cet exercice se traduise par un « bénéfice net », (ii) mais encore que ce « bénéfice net » soit supérieur à 5 % des « capitaux propres ».
Toutes choses égales par ailleurs, plus la part des salaires dans la valeur ajoutée sera importante, plus le rapport S/VA sera élevé, et plus la participation attribuée sera importante.
1.3. La réserve spéciale de participation dotée en N au titre de N sera réintégrée au résultat fiscal N de l’entreprise. La somme attribuée aux bénéficiaires en N+1 sera représentative d’une charge déductible fiscalement (l’impact sur le compte de résultat de l’exercice N+1 étant neutralisé par la reprise comptable – non taxable – en N+1 de la RSP dotée en N).
2. La variable « bénéfice net »
2.1. La variable « bénéfice net » est la pierre angulaire du calcul. Comme son nom l’indique, elle est composée de deux éléments : (i) un bénéfice, (ii) diminué de l’impôt correspondant.
Le bénéfice stricto sensu correspond au bénéfice fiscal réalisé par la société au titre d’un exercice, en France métropolitaine, dans les départements, territoires et collectivités d’outre-mer, imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 25 % ou au taux réduit de 15 % en faveur des PME, après imputation des reports déficitaires.
Le traitement fiscal réservé à certaines écritures comptables, au premier rang desquelles les dotations ou reprises de provisions, est ainsi susceptible d’avoir un impact direct sur le montant du bénéfice net et donc sur le montant de la participation attribuée aux bénéficiaires.
Le bénéfice fiscal à prendre en compte exclut, sauf cas particuliers, le cas échéant, la quote-part de résultat (positif ou négatif) des sociétés de personnes revenant à l’associé soumis à l’impôt sur les sociétés, ainsi que l’impôt correspondant à cette quote-part.
Dans les cas où la société est membre d’un groupe fiscal intégré, le bénéfice fiscal à prendre en compte est celui calculé comme si la société était imposée séparément (i.e. celui calculé sur le formulaire 2058 A Bis).
Rappelons encore que l’imputation des reports déficitaires est plafonnée à 100% dans la limite d’un bénéfice fiscal de 1 M€, et à hauteur de 50 % au-delà de cette limite.
La circonstance que le bénéfice fiscal exclut les produits imposables à taux réduit (hors taux réduit de 15 % en faveur des PME) soulève certaines incertitudes au regard de la décision du Conseil d’Etat du 15 novembre 2021 Air Liquide (n° 454105). En effet, le Conseil d’Etat a jugé que la QPFC réintégrée au bénéfice imposable pour l’application du régime des plus-values sur titres de participation doit être regardée non comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais mais comme visant à soumettre à l’impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. La référence à une imposition à un taux réduit pose la question de savoir si la QPFC de 12 % sur ces plus-values (et l’impôt correspondant) n’ont pas lieu d’être exclus du bénéfice fiscal pris en compte.
2.2. L’impôt venant minorer le bénéfice fiscal pris en compte pour le calcul de la participation est l’impôt sur les sociétés (au taux de 25 % ou au taux réduit de 15 % pour les PME), déterminé avant imputation des crédits d’impôt ou des réductions d’impôt. Les autres contributions, au nombre desquelles la contribution sociale sur les bénéfices, ne viennent pas en déduction pour le calcul du bénéfice net.
3. La variable « capitaux propres »
Comme le requiert la formule légale, le bénéfice net servant de base de calcul de la participation doit être diminué d’une fraction représentant 5 % du montant des « capitaux propres de l’entreprise ».
3.1. Le taux de rémunération des capitaux propres, basé sur 12 mois, varie en fonction de la durée de l’exercice1. Ainsi, en cas d’exercice prolongé sur 18 mois, le taux sera fixé à 7,5 %.
3.2. Les capitaux propres retenus pour le calcul de cette rémunération sont fixés par référence à certains postes du PCG. Pour les sociétés passibles de l’IS, les capitaux propres correspondent à la somme :
- du capital social libéré ;
- des primes liées au capital social ;
- des réserves ;
- du report à nouveau ;
- des provisions qui ont supporté l’impôt (i.e. les provisions non déduites fiscalement),
et
- des provisions réglementées constituées en franchise d’impôt par application de dispositions particulières du CGI.
Sont donc notamment exclus les écarts de réévaluation, et les subventions d’équipement non encore soumises à l’impôt sur les sociétés.
Une attention particulière sera apportée aux « provisions qui ont supportées l’impôt », dont la prise en compte ne peut intervenir qu’au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution. Ces provisions font en effet partie du bénéfice net (non inclus dans les capitaux propres) au titre de l’exercice de leur dotation. Le traitement des provisions pour dépréciation de titres de participation fait l’objet, à cet égard, de prises de position contradictoires.
L’ensemble des éléments composant les capitaux propres sont retenus d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la RSP est calculée.
3.3. En cas de variation de capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est toutefois pris en compte prorata temporis2, le décompte des périodes s’effectuant en nombre de jours.
3.4. Précisons encore que la notion de capitaux propres s’apprécie selon des modalités particulières en ce qui concerne les établissements stables français de sociétés étrangères.
4. La variable « salaires »
S’agissant de la variable « salaires » ; les rémunérations à prendre en compte sont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et déclarés au sein de la DSN.
Ce montant doit dans certaines situations être ajusté de divers retraitements liés, notamment, aux périodes d’absence non ou partiellement rémunérées par l’employeur.
5. La variable « valeur ajoutée »
5.1. La « valeur ajoutée » de l’entreprise s’obtient en retranchant du résultat courant avant impôt (RCAI) certaines charges limitativement énumérées :
- charges de personnel ;
- impôts, taxes et versements assimilés (à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires et de l’IS) ;
- charges financières ;
- dotations de l’exercice aux amortissements admis parmi les charges d’exploitation ;
- dotations de l’exercice aux provisions d’exploitation (hors financier et exceptionnel).
Le RCAI et les charges à retraiter sont en pratique ceux indiqués au sein du formulaire 2052 (compte de résultat) de la liasse fiscale de la société concernée.
5.2. Le RCAI est la somme algébrique du résultat d’exploitation et du résultat financier, à l’exclusion du résultat exceptionnel. Le classement de charges ou de produits en résultat exceptionnel, plutôt qu’au sein du RCAI, sera donc de nature à impacter le calcul de la participation.
5.3. Relevons encore que seules les dotations aux provisions d’exploitation (à l’exclusion des reprises) impactent le calcul de la valeur ajoutée. Une pratique comptable consistant, d’un exercice à l’autre, à reprendre l’intégralité des stocks de provision et à les redoter, aura pour effet d’accroître la valeur ajoutée, et donc de réduire la participation, par rapport à la pratique comptable consistant, d’un exercice à l’autre, à ne doter que le net des provisions.
Article paru dans Les Echos Patrimoine le 27/10/2023
1) BOI-BIC-PTP-10-10-20.
1) BOI-BIC-PTP-10-10-20-20 n°170.
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