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PEA et PEA-PME, un fonctionnement plus souple dès 2019

La loi PACTE assouplit les règles concernant les PEA et les PEA-PME

05/07/2019

La loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) assouplit, sur plusieurs points, les règles concernant les PEA et les PEA-PME. A défaut de précision contraire, ces modifications sont entrées en vigueur le 24 mai 2019, lendemain de la publication de la nouvelle loi.

Précisons tout d’abord que la loi PACTE laisse intact le régime fiscal des PEA et PEA-PME. Rappelons que ces plans :

  • permettent d’engranger des dividendes et des plus-values sans imposition immédiate ;
  • ces gains ne deviennent imposables qu’en cas de retrait du plan ;
  • lorsqu’un plan est ouvert depuis au moins cinq ans, les gains retirés du plan échappent à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (dans ce cas, seuls les prélèvements sociaux sont dus).

Outre les contraintes pesant sur les banques pour mettre en œuvre les nouvelles règles, voici les principales modifications apportées par la loi.

Des retraits facilités au-delà de cinq ans

L’article L221-32 du Code monétaire et financier, relatif aux conséquences d’un retrait effectués sur un PEA ou PEA-PME, a été assoupli sur deux points (art. 91 et 92 de la loi PACTE).

Premier assouplissement, les retraits effectués à partir du 5ème anniversaire n’entraînent plus ni la sévère sanction d’une clôture du plan (c’était jusqu’alors le cas pour les retraits entre 5 et 8 ans) ni un blocage des versements (c’était le cas pour les retraits à partir du 8ème anniversaire du plan).

On remarquera qu’en application de la nouvelle rédaction, les épargnants qui ont déjà effectué un retrait au-delà du 8ème anniversaire d’un PEA ou PEA-PME - avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE - sont déliés du blocage des versements que la législation précédente leur imposait.

Des retraits avant cinq ans facilités en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité

Second assouplissement, la règle de clôture du PEA ou du PEA-PME en cas de retrait partiel ou de rachat avant le 5ème anniversaire du plan est expressément écartée lorsqu’il intervient dans le cadre d’un « accident de la vie » du titulaire du plan ou de son conjoint (par mariage ou PACS). Les cas visés sont le licenciement, l’invalidité et la mise à la retraite anticipée.

Néanmoins, dès lors que le plan n’a pas atteint son 5ème anniversaire, l’imposition à régler ne se réduit pas aux prélèvements sociaux. Le gain net est aussi imposable à l’impôt sur le revenu, au taux de 12,8 % à défaut de renonciation au prélèvement forfaitaire unique (pour l’application des règles du barème progressif).

Une clarification de la possibilité de retrait de titres d’une société en difficulté

L’article L221-32 du Code monétaire et financier est modifié pour prévoir explicitement la possibilité de retrait du plan, sans conséquence dommageable, de titres d’une société en difficulté (art. 91 de la loi).

Dans le cas où la société dont les titres figurant sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger (sous réserve, le cas échéant, d’une procédure d’insolvabilité secondaire), le titulaire du plan pourra demander à les sortir du plan, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, sans blocage des versements, ni clôture du plan, ni frais.

Le cas des adultes rattachés au foyer fiscal de leurs parents et celui des invalides rattachés

Les majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents pourront désormais ouvrir un PEA classique, mais leurs versements ne devront pas dépasser une limite fixée à 20 000 euros (article 90 de la loi). Auparavant, seuls les « contribuables » (c’est-à-dire les personnes établissant une déclaration de revenus en leur nom ou chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune) pouvaient en ouvrir un. Il ne pouvait donc y avoir que deux titulaires d’un plan par foyer fiscal (l’ouverture d’un PEA-PME reste, elle, réservée aux « contribuables »). Pour rappel, les enfants majeurs qui peuvent être rattachés au foyer fiscal de leur parent doivent être âgés de moins de 25 ans lorsqu'ils poursuivent leurs études, ou de moins de 21 ans dans le cas contraire. Cette condition s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’ouverture devient également possible, sous la même condition, pour les majeurs invalides (titulaires d’une carte d’invalidité) rattachés à un foyer fiscal.

On notera également que cette modification, retranscrite à l’article L221-30 du Code monétaire et financier, permet en principe aux intéressés ayant ouvert un PEA classique alors qu’ils étaient eux-mêmes « contribuables » (c’est-à-dire qu’ils ont déjà rempli une déclaration personnelle au titre d’une année) de le conserver si, par la suite, ils sont rattachés au foyer fiscal des parents.

Toutefois, la loi prévoit que, jusqu’à la fin du rattachement, les majeurs concernés doivent limiter leurs versements sur le PEA à 20 000 euros (au lieu des habituels 150 000 euros).

On peut regretter que la loi n’indique pas clairement les conséquences à tirer lorsque les versements ont déjà excédé 20 000 euros à la date du rattachement envisagé. La loi a seulement indiqué expressément que le titulaire qui a sciemment contrevenu à la limite des 20 000 euros est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires (modification en ce sens de l’article 1765 du CGI). Mais on sait également que le non-respect du plafond du PEA entraîne en principe sa clôture pour infraction aux règles de fonctionnement.

Le nouveau plafond de versement pour le PEA-PME (art. 89)

Rappelons qu’un épargnant peut ouvrir un PEA-PME indépendamment d’un PEA classique ou en plus d’un PEA classique.

Premier assouplissement concernant le PEA-PME, l’article 89 de la loi a fait passer le plafond de versement de ce type de plan de 75 000 euros (soit moitié moindre que le plafond prévu pour le PEA classique) à 225 000 euros.

Toutefois, le législateur n’a pas souhaité offrir aux épargnants une capacité de versement plus importante en cumulant les deux plans : il est prévu que l’ensemble des versements en numéraire effectués par un contribuable sur un PEA classique et un PEA-PME ne peut pas excéder 225 000 euros.

Les banques n’ayant pas la possibilité de vérifier le respect de cette dernière condition, quand le PEA et le PEA-PME ne sont pas ouverts dans le même établissement, les épargnants seront informés de leur responsabilité de respecter cette limite, et devront se montrer attentifs. On pourra regretter que la loi n’indique pas clairement les conséquences à tirer lorsque les versements excèdent globalement les 225 000 euros. En effet, le non-respect du plafond du PEA entraîne en principe sa clôture pour infraction aux règles de fonctionnement. Comme cette règle relative aux 225 000 euros est inscrite à l’article L 221-32 du Code monétaire et financier, relative au PEA-PME, cette clôture ne devrait viser que le PEA-PME, encore faut-il espérer que l’administration le précisera expressément. La loi a seulement indiqué expressément que le titulaire qui a sciemment contrevenu à cette limite des 225 000 euros est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires (modification en ce sens de l’article 1765 du CGI).

Le crowdlending devient éligible au PEA-PME

Le PEA-PME s’ouvre désormais au crowdlending, c’est-à-dire aux titres participatifs, aux mini-bons, et aux obligations à taux fixe (ce qui vise en particulier le crowdlending immobilier).

Par rapport à une détention hors PEA, deux avantages fiscaux méritent d’être signalés : les contribuables pourront économiser l’impôt sur le revenu (en cas d’absence de retrait du PEA-PME pendant cinq ans) et les gains retirés ne seront imposés aux prélèvements sociaux qu‘après compensation entre les gains et les pertes constatés sur le plan.

Les obligations remboursables en actions de sociétés non cotées deviennent éligibles au PEA-PME

Le PEA-PME s’ouvre davantage aux obligations, sous l’effet de l’article 93 de la loi.

Alors que, depuis le 1er janvier 2016, les obligations convertibles ou remboursables en actions cotées sont éligibles sous certaines conditions (en particulier la loi prévoyait que les actions doivent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation), la loi PACTE l’ouvre aux obligations remboursables en actions (ORA) même non cotées.

Plus précisément, le c) du 1. de l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier est modifié pour viser désormais les obligations convertibles ou remboursables en actions « à l’exclusion des obligations convertibles en actions (OCA) qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1. »

Mais la loi modifie également le 5° bis de l’article 157 du Code général des impôts pour étendre aux obligations remboursables en actions non cotées la règle qui limitait déjà l’exonération pour les actions non cotées, à savoir :

  • une exonération des produits de placement à concurrence d’au maximum 10 % de la valeur d’inscription des ORA au plan ;
  • et une exonération des plus-values à concurrence d’au maximum le double de cette valeur d’inscription.

L’assouplissement des contraintes visant les titres de sociétés cotées dans le PEA-PME (art. 89)

Enfin, les contraintes visant l’investissement en titres de sociétés cotées dans le PEA-PME sont allégées par l’article 89 de la loi :

  • l’interdiction faite aux sociétés d’être détenues à au moins 25 % par une personne morale disparaît ;
  • et le plafond de capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euros doit désormais être apprécié sur les 4 exercices précédents (il suffira que la capitalisation ait été inférieure à 1 milliard d’euros au cours d’un de ces 4 exercices pour que la société cotée soit éligible).

Article paru dans le magazine Option Finance le 24 juin 2019


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