Lorsque le nu-propriétaire est redevable de l’impôt dû à raison de la totalité de la plus-value afférente à la cession de titres démembrés dont il a reçu la nue-propriété par donation, les droits de donation ne sont pas déductibles de la plus-value lorsqu’ils ont été acquittés par le donateur.
Le contexte de la décision du Conseil d’Etat
Une contribuable a reçu de ses parents la nue-propriété de titres d’une société par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération. Postérieurement à cette opération, la pleine propriété de ces titres a été cédée à un tiers, le prix de cession étant réemployé pour constituer deux sociétés civiles sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté.
Conformément à la jurisprudence selon laquelle en cas de cession de titres démembrés, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier (CE, 2 avril 2021, n° 429187), la contribuable a acquitté l’impôt de plus-value à l’occasion de la cession des titres qu’elle avait reçus lors de la donation.
Elle a cependant estimé que pour le calcul de cette plus-value, les droits de donation acquittés par ses parents lors de la donation-partage devaient être pris en compte pour calculer le prix de revient des titres cédés et venir ainsi diminuer le montant de la plus-value imposable. C’est la légitimité de cette méthode de calcul de la plus-value qui était en cause devant le Conseil d’Etat.
La position du Conseil d’Etat
Dans une décision du 17 juin 2024 (n° 488488), le Conseil d’Etat commence par énoncer qu’aux termes de l'article 150-0 D du CGI : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Il estime qu’il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession. Or, au cas particulier, les droits de mutation à titre gratuit ont été acquittés, non par le cédant (la contribuable donataire des titres ultérieurement cédés), mais par ses parents en qualité de donateurs. Ils n’étaient donc pas déductibles du montant de la plus-value imposable.
La portée de la décision du Conseil d’Etat
En première lecture, la décision pourrait laisser penser que le redevable de l’impôt de plus-value sur des titres démembrés ne peut, de façon générale, déduire de la plus-value que les droits de mutation qu’il a personnellement payés. C’est ce que suggère la formule du Conseil d’Etat selon laquelle l’article 150-0 D du CGI fait obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, « dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés ».
Il ne semble toutefois pas que cette décision, qui est mentionnée aux tables du Recueil Lebon, ait une portée aussi large. Le fichage de la décision invite en effet à comparer celle-ci avec une décision du 11 mai 2017 (n° 402479, M. Coiquaud) dans laquelle le Conseil d’Etat avait admis que le redevable de l’impôt de plus-value puisse imputer les droits de donation préalablement acquittés par un tiers sur l’usufruit des titres cédés.
Le contexte de cette affaire était le suivant : un père avait consenti une donation de la nue-propriété de titres à ses deux enfants et de l'usufruit de ces mêmes titres à son épouse, séparée de biens. L'acte de donation prévoyait alors que chaque donataire supporte la quote-part de frais et droits se rapportant aux actifs reçus. Les donataires (usufruitier et nus-propriétaires) avaient ensuite cédé, conjointement, leurs droits réels démembrés, le démembrement issu de la donation ayant alors été reporté sur le produit de cession puis sur un autre actif acquis en remploi. La plus-value était donc imposable au nom du nu-propriétaire, et la question était de savoir si celui-ci pouvait tenir compte, pour le calcul de la plus-value, des droits de mutation acquittés par l’usufruitier.
Au vu de ces circonstances, le Conseil d’Etat avait accepté que le prix de revient fiscal des titres cédés comprenne l'ensemble des frais et taxes ayant grevé l'acquisition des droits démembrés : tant ceux ayant grevé l'acquisition de la nue-propriété que ceux, acquittés par l'usufruitier, ayant grevé l'acquisition de l'usufruit.
Selon ses termes, « le prix effectif d’acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier ».
La comparaison des deux décisions, éclairée par les conclusions de la rapporteure publique Karin Ciavaldini, permet de comprendre que la décision de 2024 ne fait en réalité que préciser celle de 2017. Pour le comprendre, il faut repartir du raisonnement de la rapporteure publique Emmanuelle Cortot Boucher dans l’affaire de 2017, qui justifie l’imposition de la plus-value entre les mains du nu-propriétaire par l’idée que celui-ci « vend, pour le compte de l’usufruitier, l’usufruit dont celui-ci ne s’est que temporairement dessaisi ». Dans cette perspective, il est logique que, pour calculer la plus-value imposable, on prenne en compte à la fois les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire pour acquérir la nue-propriété, et ceux acquittés par l’usufruitier pour acquérir l’usufruit.
Mais encore faut-il, pour faire jouer ce principe, que l’usufruitier et la nue-propriété aient tous les deux acquitté un impôt pour acquérir le droit dont ils sont titulaires. Or, si tel était bien le cas dans l’affaire jugée en 2017, tel n’était pas le cas dans celle jugée en 2024, où Mme Ciavaldini relève que « l’usufruit n’a pas fait l’objet d’une acquisition ». Le donateur de la nue-propriété s’était borné à retenir l’usufruit qu’il possédait déjà et à payer l’impôt pour le compte du nu-propriétaire au profit duquel le démembrement était constitué. Il n’était donc pas possible, dans l’affaire de 2024, d’appliquer le raisonnement fait dans l’affaire de 2017.
Certes, la contribuable (dans l’affaire de 2024) a tenté de se prévaloir de la décision « Coiquaud » et de faire juger que l’impôt acquitté par ses parents pouvait s’analyser comme ayant grevé l’acquisition par eux de l’usufruit. Le Conseil d’Etat repousse toutefois cette tentative et considère que lorsque les parents acquittent les droits de mutation afférents à la nue-propriété qu’ils donnent à leur enfant, ces droits ne constituent pas des frais et taxes acquittés pour l'acquisition de la nue-propriété ou de l'usufruit. Le Conseil d’Etat juge également que la circonstance que le paiement de ces droits par le donateur était susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les quinze ans de la donation en cas de décès du donateur qui, en l'espèce, était également l'usufruitier, n'était pas davantage de nature à leur conférer le caractère de frais et taxes déductibles du gain net ici imposable.
Conclusion
Pour conclure : les solutions énoncées en 2017 et 2024 doivent coexister, chacune s’appliquant à la situation qui lui est propre.
En clair, lorsqu’une cession de titres démembrés dégage une plus-value imposable au nom du nu-propriétaire en raison du remploi du prix de cession dans des actifs eux-mêmes démembrés, il faut distinguer deux situations :
- si l’usufruitier et le nu-propriétaire ont reçu à titre gratuit leurs droits et ont chacun acquitté un impôt de mutation à cette occasion, l’impôt payé par l’usufruitier doit être pris en compte par le nu-propriétaire à l’occasion du calcul de la plus-value imposable ;
- si le démembrement s’explique par une donation avec réserve d’usufruit, les droits acquittés par le donateur sur la nue-propriété transmise ne peuvent être pris en compte par le nu-propriétaire à l’occasion du calcul de la plus-value imposable.
Article paru dans Option Finance le 27/08/2024
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