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Produits phytopharmaceutiques

interdiction de certaines pratiques commerciales à compter du 1er janvier 2019

21/12/2018

La loi n° 2018-938 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a été adoptée le 30 octobre et publiée au Journal officiel du 1er novembre 2018 (JORF n°0253).

Les mesures proposées par le Gouvernement afin de réduire les ventes de produits phytopharmaceutiques, que nous avions commentées en juillet, ont finalement été adoptées.

Ainsi, l’article 74 de la loi insère dans le Code rural et de la pêche maritime un article L. 253-5-1 qui interdit les remises, rabais, ristournes (« les 3R ») ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente, la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques.

Pour mémoire, cette mesure, issue de l’article 14 du projet de loi déposé par le Gouvernement, avait été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture puis rejetée par le Sénat au motif qu’elle pourrait venir mécaniquement augmenter les charges pesant sur les agriculteurs. Faisant fi du vote des sénateurs, l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli l’article 14 dans sa rédaction issue de son vote en première lecture1.

L’interdiction des pratiques commerciales visées par l’article 74 de la loi s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019.

Le périmètre de cette interdiction ne se limite pas aux pratiques commerciales fondées sur le montant d’achat ou le volume des produits. Sont également concernées les pratiques commerciales qui accompagnent des services rendus à l’acheteur, notamment en termes de stockage et de formation.

La violation de cette nouvelle disposition est, en application de l’article L. 253-5-2 également inséré par l’article 74 de la loi dans le Code rural de la pêche maritime, passible d'une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Il convient de préciser que le montant de cette amende peut être porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération2 de la pratique.


1 Amendement N°CE230 présenté par M. Moreau, rapporteur, en nouvelle lecture.

2 La réitération du manquement doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


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