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Propriété intellectuelle et intelligence artificielle

Qui peut être auteur, titulaire, inventeur ?

27/07/2020

Le 15 janvier 2020, le député La République en marche Pierre-Alain Raphan a déposé une proposition de loi constitutionnelle n° 2585 portant l’insertion dans le préambule de la Constitution d’une « charte de l’intelligence artificielle et des algorithmes ». Cette proposition est l’occasion de revenir sur une problématique moins traitée que celle de la responsabilité liée aux décisions prises par une intelligence artificielle : celle des créations et des droits de propriété intellectuelle associés qui pourraient voir le jour à la suite d’une action autonome de la part de l’intelligence artificielle.

Si les raisonnements à tenir en matière de marques, de dessins et modèles, de droits d’auteur ou encore de brevets ne sont pas entièrement semblables, les mettre en parallèle ne peut qu’ouvrir des perspectives.  

Ouvertement inspirée de l’œuvre de science-fiction « Runaround » d’Isaac Asimov publiée en 1942 et de ses trois « lois de la robotique », la loi constitutionnelle proposée définit l’intelligence artificielle (IA) comme tout « algorithme évolutif dans sa structure, apprenant, au regard de sa rédaction initiale » (article 1er alinéa 1).

La proposition de loi constitutionnelle consacre l’impossibilité pour une IA d’être dotée de la personnalité juridique. La prise en charge des obligations qui en découlent revient par conséquent à « la personne morale ou physique qui héberge ou distribue ledit système devenant de fait son représentant juridique » (article 1er alinéa 2).

Pendant inéluctable de l’absence de personnalité juridique, l’IA est inapte à être titulaire de droits subjectifs (article 1er alinéa 2). Une IA peut-elle pour autant être considérée comme créatrice d’œuvres ou d’inventions et des droits de propriété intellectuelle associés ?

Comme le souligne l’OMPI dans son projet sur « les politiques en matière de propriété intellectuelle et l’intelligence artificielle » du 13 décembre 2019, l’IA a déjà et continuera à avoir, dans l’avenir, un impact significatif sur la création, la production et la distribution de biens et de services économiques et culturels1.

Certes, nous savons que l’IA demeure un outil entre les mains d’un créateur ou d’un inventeur, de sorte que toute IA suppose à l’origine une intervention humaine. Il convient probablement à cet égard de consacrer un principe de prééminence de l’humain qui « efface » la machine et qui permet l’application des règles classiques de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique.

Une question demeure toutefois. Qu’en est-il de la protégeabilité et de la titularité des créations et inventions générées de manière « autonome » par une IA ? La proposition de loi est malheureusement demeurée bien silencieuse, même si elle permet de nourrir la réflexion.  

L’IA, inventeur ?

Pour être brevetable, une invention suppose, conformément à l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une activité inventive.

Selon une jurisprudence constante, tel est le cas lorsque, pour un homme du métier, l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

Le Professeur Michel Vivant considérait, en 2018, qu’« il ne s’agit que de savoir si, pour un esprit humain, l’invention faite découlait, ou non, manifestement de l’état de la technique mais il n’est dit nulle part que cette invention doive avoir procédé d’un esprit humain […]. Rien ne s’oppose donc à ce qu’une invention trouvant sa source dans un processus d’intelligence artificielle puisse être brevetée »2.

C’est donc contre toute attente qu’en décembre 2019 l’Office européen des brevets a refusé deux demandes d’enregistrement de brevets européens EP 18 275 163 et EP 18 275 174 soumises au nom d’un inventeur appelé DABUS qui n’était autre qu’une IA (cf. communiqué du 20 décembre 2019 sur le site de l’Office).

Créée par Stephen Thaler, directeur général d’Imagination Engines, DABUS est présentée comme une IA composée d'un « essaim de nombreux réseaux neuronaux déconnectés, chacun contenant des mémoires interreliées, peut-être de nature linguistique, visuelle ou auditive »3.

Selon l’Office européen, seule une personne physique peut être inventeur d’un brevet européen. L’Office a en outre fait observer que la compréhension du terme « inventeur », désignant une personne physique, semblait être une norme applicable au niveau international, diverses juridictions nationales ayant déjà rendu des décisions en ce sens.

Dès lors, qui du concepteur ou de l’utilisateur de l’IA peut être considéré comme l’inventeur ? D’ailleurs, est-ce au législateur de donner des indications quant à la manière dont l’inventeur doit être déterminé, ou bien cela doit-il résulter d’arrangements entre particuliers ? Mieux, le législateur dispose-t-il, à ce jour, du recul nécessaire pour appréhender l’influence réelle que l’IA exerce sur nos sociétés ? La nature et l’importance de cette influence ne cessant d’évoluer, est-il possible d’envisager une solution pérenne ? 

Dans l’affaire DABUS, le demandeur arguait qu’en tant que propriétaire de la machine il en était l’ayant droit naturel, argument qui semblait largement défendable.

Il reste qu’en l’absence de solution juridique établie, la plus grande prudence doit être recommandée aux différents protagonistes. Celui qui a déposé un brevet en fraude des droits de l’inventeur légitime est en effet susceptible d’être considéré comme un contrefacteur. Dans ce contexte, on ne peut qu’attendre des éclaircissements, aux niveaux européen comme français.

L’IA, auteur ?

Le fait que les IA soient dorénavant capables de produire des œuvres littéraires et artistiques de manière autonome soulève des questions majeures dans un système associé depuis toujours à l’esprit créatif humain.

C’est en effet l’empreinte de la personnalité de son auteur qui rend une œuvre protégeable. On considère ainsi que le droit d’auteur français est humaniste, autrement dit qu’il protège tant l’œuvre que la personne physique de l’auteur (article L.111-1 du CPI).

Hors quoi de plus désincarné qu’une IA ? De plus, étant dépourvue de personnalité juridique, l’IA ne saurait être qualifiée d‘auteur. 

Partant, pour s’adapter aux nouvelles technologies, faut-il imaginer que l’originalité de l’œuvre devra dorénavant être recherchée dans l’œuvre elle-même ou dans la perception qu’en a le public concerné ? Ou bien faut-il essayer d’identifier un titulaire des droits d’auteur bel et bien humain, serait-il auteur par « délégation » ?

Plusieurs pistes sont envisageables.

D’abord, le rapport rendu par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) le 7 février 2020, dans le cadre de la « Mission intelligence artificielle et culture »4, propose de rechercher le titulaire « dans une relation créative inédite, une relation intermédiée » (p. 36), l’IA faisant office, au cas particulier, d’intermédiaire entre l’œuvre et le titulaire. Ainsi, la titularité serait attribuée au concepteur de l’IA.

Cela dit, deux limites sont soulevées par le CSPLA :

  • d’abord, étant donné la pluralité d’inventeurs d’une IA, il pourrait s’avérer ardu d’identifier précisément le ou les titulaire(s) des droits (p. 37) ;
  • ensuite, une telle solution repose sur une fiction juridique qui suppose d’admettre que l’IA « contenait » déjà toutes les œuvres à créer (p. 39).

Ensuite, il pourrait être envisagé de reconnaître la titularité des droits à l’utilisateur de l’IA. Sur ce terrain, le CSPLA objecte cependant que « le droit d’auteur perdrait de sa force s’il devait "récompenser" le seul acte de commandement d’une création ou tout acte annexe à la création elle-même » (p. 40).

En réalité, ce qui est condamné dans ces deux options, ce n’est pas tant le choix du titulaire, mais l’automatisme de l’attribution des droits sur l’œuvre, sans prise en compte de la réalité entourant sa conception.

Une dernière possibilité est identifiée par le CSPLA. S’inspirant du droit anglais, le CSPLA suggère - sans grande conviction, à la lecture de son rapport - d’attribuer légalement « l’autorat et la titularité » à la personne ayant pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre (p. 41).

Manifestement, le droit d’auteur tel que nous le connaissons apparaît peu adapté aux œuvres engendrées par des IA créatrices. Dès lors, les solutions apportées par le rapport du CSPLA trouvent leur origine ailleurs que dans le droit d’auteur traditionnel.

Dans ce cadre, il nous semble que les études menées et les solutions rendues en matière de création assistée par ordinateur pourraient utilement éclairer les réflexions en cours.

La revendication des signes ou éléments graphiques générés par l’IA ?

Deux situations doivent être distinguées selon que le signe ou l’élément graphique généré par l’IA est susceptible, ou non, de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

Dans la première hypothèse, dès lors que l’identité du titulaire des droits d’auteur sur une œuvre générée par une IA demeure incertaine, l’enregistrement du signe ou de l’élément graphique en tant que marque ou dessin et modèle par le créateur ou l’utilisateur de l’IA est susceptible de se faire en fraude de leurs droits respectifs.

Le titulaire de la marque ou du dessin et modèle est donc dans une situation juridique incertaine, puisqu’exposé à une action en contrefaçon du titulaire des droits d’auteur sur le signe déposé.

Dans la seconde hypothèse, seul le droit des marques ou des dessins et modèles s’applique.

Une marque est acquise par celui qui en fait la demande auprès de l’Office pertinent, peu important l’identité du « créateur » du signe enregistré.

En effet, conformément à l’article L.711-2 du CPI, le caractère distinctif d’une marque est apprécié au regard de la perception qu’en a le public pertinent, postérieurement à son dépôt, et non en fonction de celui qui l’a dessinée ou pensée.

De même, le processus de « création » importe peu dans l’appréciation du caractère individuel et nouveau d’un dessin et modèle, ainsi qu’en dispose l’article L.511-2 du CPI.

Une présence humaine ne paraît pas requise ici.

Une fois les problématiques propres au droit d’auteur écartées, rien ne semble donc s’opposer à ce que l’utilisateur de l’IA, en tant que propriétaire de l’ensemble des résultats produits par l’IA, dépose, à titre de marque ou de dessin et modèle, un signe ou un élément graphique généré par cette dernière.

L’IA étant dépourvue de personnalité juridique, elle ne saurait en effet être titulaire de marque ou de dessin et modèle.

Points clés :

  • En matière de brevets, il semble exister des réticences à reconnaître une IA comme inventeur, même si les textes ne l’interdisent pas. Des clarifications s’imposent donc ;
  • Le droit d’auteur semble quant à lui inadapté à l’hypothèse d’une création par une IA. Une réflexion de fonds est en cours sur ce sujet ;
  • Enfin, sous réserve des problématiques de droit d’auteur, l’utilisateur de l’IA semble pouvoir enregistrer, à titre de marque ou de dessin et modèle, un signe ou un élément graphique généré par l’IA.

Article paru dans Option Finance Innovation le 29 mai 2020


1https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2020/02/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf.

2 M. Vivant, « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle », Communication Commerce électronique n°11, Novembre 2018, étude 2018.

3 http://imagination-engines.com/iei_dabus.php.

4 CSPLA, Rapport « Mission intelligence artificielle et culture », 27 janvier 2020.


Actualité du Droit de la propriété intellectuelle :

Cet article a été publié dans notre Lettre Propriétés Intellectuelles de juillet 2020. Découvrez les autres articles de cette lettre.

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