Publication des commentaires administratifs
Sur la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
Les 6 août et 17 septembre 2025, l’administration fiscale a publié au BOFIP[1] ses commentaires sur la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et des groupes intégrés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros. Notre analyse.
Bien que temporaire (seul le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est soumis à cette contribution) et d’application limitée (selon les travaux parlementaires, seuls 572 entreprises ou groupes seraient concernés), la nouvelle contribution génèrera, selon les estimations initiales données par Bercy, 8 milliards d’euros de recettes en 2025.
La lourdeur de cette imposition justifie que l’on détaille, à quelques semaines du paiement du 4ème acompte d’IS qui inclura le paiement anticipé de 98% du montant estimé de cette contribution, les principaux apports de ces commentaires administratifs.
I. Précisions sur le champ d’application
La contribution frappe les personnes morales redevables de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire celles dont les résultats sont imposables, pour tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25% ou aux taux réduits de 19%, 15%, 10% et 0%.
Dès lors, un contribuable même partiellement assujetti à l’impôt sur les sociétés, comme c’est le cas d’une SIIC disposant d’un secteur taxable, est assujetti à la contribution.
En revanche, y échappent les personnes morales exclues du champ de l’impôt sur les sociétés telles que par exemples celles qui ne se livrent pas une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou encore les sociétés de personnes de l’article 8 du CGI.
Ne sont également pas concernés les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, imposables à l’impôt sur les sociétés à raison de leurs seuls revenus patrimoniaux.
Le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier le seuil d’assujettissement s’entend des produits hors taxes se rapportant à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise en France, à apprécier au regard du secteur professionnel dont elle relève et de la règlementation particulière, notamment comptable, susceptible de s’appliquer. Les subventions, les produits de la propriété intellectuelle sont ainsi à prendre en compte lorsqu’ils sont perçus dans le cadre de l’activité normale et courante.
En revanche, les produits financiers (sauf pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’assurance), les refacturations de frais présentant le caractère de débours et les produits exceptionnels (tels que les plus-values de cession ne s’inscrivant pas dans le modèle économique de l’entreprise) ne sont pas retenus pour l’appréciation du seuil de chiffre d’affaires.
S’agissant des SIIC, l’administration précise que le chiffre d’affaires doit être apprécié au regard de l’ensemble des opérations qu’elles réalisent, que ces opérations relèvent du secteur taxable ou du secteur exonéré.
Enfin, l’administration rappelle que les seuils de chiffre d’affaires doivent être appréciés au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. Le cas échéant, si l’un ou l’autre des deux exercices n’a pas une durée égale à 12 mois, le chiffre d’affaires doit être ajusté prorata temporis.
II. Précisions sur les modalités de calcul
L’assiette de la contribution exceptionnelle est composée de la moyenne de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, 19 %, 15 % et 10 % dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent. L’impôt s’entend, selon l’administration, après imputation des déficits et moins-values à long-terme reportables, après application des exonérations et abattements prévus par des régimes particuliers et, le cas échéant, après application des régimes de reports ou sursis d’imposition.
En revanche, comme le prévoit la loi, l’impôt sur les sociétés de référence n’est pas diminué des réductions et crédits d’impôts, ni des créances fiscales de toute nature (ex. créance de carry-back).
Si le seuil de chiffres d’affaires obéit à des règles de territorialité, l’impôt sur les sociétés sur lequel est assise la contribution exceptionnelle est pris en compte sans restriction. Ainsi, l’administration indique que l’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions de l’article 238 A ou encore de l’article 209 B du CGI entre dans l’assiette de la contribution exceptionnelle.
Une fois l’assiette déterminée, il est rappelé que le taux de la contribution est de 20,6 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent et de 41,2 % si le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou de l’exercice précédent.
Comme ce fut le cas lors de l’instauration de la contribution exceptionnelle sur l’IS en 2017, la loi a prévu un mécanisme de lissage du taux de la contribution exceptionnelle afin d’atténuer les effets de ce seuil. Ce mécanisme s'applique dans le cas où le chiffre d’affaires, au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent, est supérieur ou égal à un milliard d’euros sans excéder 1,1 milliard d’euros, ou entre 3 milliards d’euros et 3,1 milliards d’euros. L’administration n’exige toutefois pas que les chiffre d’affaires des deux exercices soient compris dans les fourchettes précitées, un seul exercice suffisant à cet égard.
L’administration a également apporté un certain nombre de commentaires à l’égard des entreprises se trouvant des situations particulières. Pour celles ne clôturant aucun exercice au cours de l’année 2025 (cas d’un exercice d’une durée supérieure à 12 mois), une première contribution exceptionnelle doit être calculée au titre de la période écoulée entre l’ouverture de l’exercice et le 31 décembre 2025 et une seconde contribution doit être calculée au titre de la période écoulée entre le 1er janvier 2026 et la date de clôture de l’exercice. Pour celles nouvellement créées qui ne clôturent pas d’exercice au cours de la première année civile, l’administration indique, que pour le calcul de l’assiette de la contribution, il peut être considéré que l’IS dû au titre de l’exercice précédent est nul, ce qui revient mécaniquement à réduire de moitié le montant de la contribution due par elles.
Aucun commentaire n’est en revanche formulé à l’égard des sociétés qui viendraient à clôturer un exercice, à compter du 31 décembre 2025, d’une durée inférieure à 12 mois. Il va sans dire que l’administration sera particulièrement vigilante et se réservera le droit de sanctionner les situations abusives.
Enfin, si la loi prévoit que les réductions, les crédits d’impôts et les créances fiscales ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle, l’administration admet que les crédits d’impôt étrangers peuvent en revanche être imputés selon les stipulations de la convention fiscale applicable. Les sociétés auront donc intérêt à imputer prioritairement leurs éventuels crédits d’impôt étrangers sur cette contribution et, le cas échéant, imputer sur l’impôt sur les sociétés le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt famille, une créance de carry-back…
III. Précisions pour les groupes intégrés
Des précisions ont également été données à l’égard des groupes intégrés.
L’administration précise que la répartition de la charge de la contribution exceptionnelle peut, comme pour la contribution sociale, conduire à faire supporter à une société membre une charge d'impôt supérieure à la charge d'impôt qu'elle aurait dû supporter en tant que contribuable distinct, sous réserve de ne pas constituer un acte anormal de gestion et de ne pas léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires. Une filiale dont le chiffre d’affaires serait inférieur au seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle pourra donc être appelée par la société mère intégrante à contribuer au paiement de celle-ci mais encore faudra-t-il prévoir des contreparties en sa faveur (ex. indemnisation en cas de sortie du groupe, compléments d’apports, etc.).
L’administration a également commenté les cas d’entrée et de sortie du groupe. Elle précise que les sociétés nouvellement intégrées ne sont pas redevables de la contribution au titre de leur premier exercice d’intégration. Seule la société mère intégrante l’est. Inversement, les sociétés cessant de faire partie d’un groupe intégré s’acquittent de la contribution au titre de l’exercice au cours duquel elles sortent du groupe. Leur chiffre d’affaires n’est corrélativement pas pris en compte dans le chiffre d’affaires du groupe intégré. On aurait apprécié un peu plus de détails de la part de l’administration dans cette dernière hypothèse. Doit-on considérer que la filiale sortante est tenue de payer elle-même l’acompte de 98%, ce qui reviendrait à s’écarter de la solution que retient aujourd’hui l’administration pour les acomptes de contribution sociale qui, selon elle, demeurent à la charge de la société mère ? Quid en cas de sortie d’une filiale postérieurement à la date du paiement du 4ème acompte de l’impôt sur les sociétés ?
Enfin, comme pour les exercices d’une durée inférieure à 12 mois clos à partir du 31 décembre 2025, il faudra sans doute s’attendre à une vigilance accrue de la part des services vérificateurs à l’égard des sorties que l’administration estimerait artificielles de groupe permettant d’abaisser le chiffre d’affaires d’un groupe sous le seuil d’un milliard d’euros ou de trois milliards d’euros ou encore permettant d’exonérer de contribution les résultats de filiales réalisant moins d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.
[1] BOI-IS-AUT-60, du 17 septembre 2025
Article paru dans Option Finance le 14 octobre 2025