L’article 120, 9° du Code général des impôts prévoit que sont taxés en tant que revenus de capitaux mobiliers les « produits distribués par un trust », sans définir cette notion, et notamment sans apporter plus de précisions sur le traitement des distributions des produits capitalisés ou du capital.
Par son arrêt du 21 avril 2023 n° 20PA02868, la cour administrative d’appel de Paris confirme la position des praticiens sur le traitement fiscal de la remise de capital et apporte un éclairage sur la répartition de la charge de la preuve pour la qualification de produits d’un trust.
Dans cette affaire, l’administration fiscale cherchait à taxer entre les mains d’une contribuable en tant que produits les sommes distribuées en 2012 et 2013 par un trust de droit américain constitué par son père, décédé en 2008, et dont elle était bénéficiaire. Pour retenir la qualification de produits, l’administration s’appuyait notamment sur un document américain et sur un faisceau d’indices lié aux caractéristiques du trust et de ses actifs.
La contribuable contestait cette position en soutenant que l’article 120, 9° était contraire à la constitution car il méconnaissait, notamment, le droit de propriété aux motifs que l’article ne définissait ni la notion de produits distribués par un trust ni ne précisait la prise en compte de ces produits au regard d’autres régimes d’imposition. La contribuable soutenait également que les distributions du trust constituaient des transferts du capital, réputé acquis au décès du constituant en 2008, et non des revenus distribués taxables.
Le juge rejette la contrariété à la constitution en se fondant sur les travaux parlementaires de la loi « trust » du 29 juillet 2011 mais fait droit in fine à la demande de la contribuable car il considère que l’administration n’apporte pas suffisamment la preuve que les sommes distribuées sont bien des produits et non des remises de capital non taxables.
Cet arrêt devrait inciter les trustees à assurer une traçabilité du capital du trust, à la constitution et jusqu’au décès du constituant, et des produits (capitalisés ou non).
Article paru dans Option Finance le 01/09/2023
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