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Actualités 09 avr. 2025 · France

Réduction de capital

Rachat-annulation ou remboursement-annulation ?

5 min de lecture

Sur cette page

La réduction de capital non motivée par des pertes est un mécanisme de liquidité qui permet à un associé de récupérer tout ou partie de son investissement par remise de numéraire (ou d’autres actifs) de la société. Si dans les sociétés comptant un grand nombre d’associés des mécanismes plus élaborés peuvent être mis en place (programme de rachat d’actions, bourses internes, etc.), dans les sociétés comptant un nombre restreint d’associés, la voie de la réduction de capital ponctuelle est davantage adaptée.

Par le jeu de cette opération, la société se déleste d’un actif au bilan et réduit ses capitaux propres corrélativement. Ces réductions de capital sont généralement proscrites dans les contrats de crédit, lesquels prévoient une exigibilité anticipée de l’encours si une telle opération est accomplie sans l’accord de la banque.


La réduction de capital (en dehors de l’hypothèse de la réduction du nominal affectant l’ensemble des associés à due proportion de leur participation) peut être réalisée par voie de rachat-annulation ou de remboursement-annulation. Là où le rachat-annulation nécessite le rachat préalable des titres de l’associé concerné par la société, puis leur annulation, le remboursement-annulation s’apparente à un retrait de l’associé concerné lequel peut être réalisé par voie d’annulation directe de ses titres.

S’inscrivant dans le cadre d’une réduction de capital non-motivée par des pertes, ces deux procédés nécessitent de respecter un délai pendant lequel les créanciers pourront s’opposer à l’opération (20 jours dans les sociétés par actions et un mois dans les SARL) dès lors que l’opération se traduit par la sortie d’un actif et la diminution corrélative du gage des créanciers.

La mise en œuvre juridique de ces procédés est en revanche différente :

  •  le rachat-annulation doit être autorisé par la collectivité des associés suivant les majorités statutaires ou légales. Sauf à réunir l’unanimité quant aux conditions de l’opération (identité des associés, prix et nombre de titres dont le rachat est prévu), le rachat doit être proposé à l’ensemble des associés par l’envoi d’une offre de rachat. Le représentant légal devra alors faire ensuite la répartition de manière égalitaire au prorata du nombre d’actions que chacun des demandeurs détient dans la limite de leur demande ;
  • le remboursement-annulation suppose un formalisme plus simple (aucune procédure d’offre de rachat ne doit être respectée) mais requiert en revanche de réunir l’unanimité des associés, un associé ne pouvant se voir imposer une annulation de ses propres titres (hors réduction motivée par des pertes).

En cas de risque de défaut d’unanimité, les parties devront suivre la procédure de rachat-annulation. Cependant, pour éviter toute demande de rachat non anticipée, les associés pourront en amont signer un protocole d’accord en vue déterminer les associés qui pourront solliciter le rachat et ainsi limiter l’aléa sur le quantum d’actions rachetées et les personnes sollicitant un rachat.

Le traitement fiscal de ces deux procédés est également à distinguer dès lors qu’en principe (i) le rachat-annulation suit le régime des plus-values de cession[1] tandis que (ii) le remboursement-annulation suit celui des revenus distribués[2].

A noter que le régime des plus-values de cession peut, dans certains cas, s’avérer plus intéressant que celui des distributions compte tenu d’une assiette imposable susceptible d’être réduite. Dans ce cas toutefois, il conviendra au préalable d’identifier les raisons autres que fiscales qui sont de nature à justifier le recours à cette opération afin de défendre si besoin devant l’administration fiscale qu’il ne s’agit pas d’une opération poursuivant un but principalement fiscal[3].


 

[1] Art. 112 6° du CGI.

[2] Art. 112 1° du CGI permettant toutefois en principe, dans l’hypothèse où tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis, de considérer que le remboursement correspond alors à un remboursement d’apport opéré en franchise d’impôt.

[3] Cf. dispositifs anti-abus notamment codifiés aux articles L. 64 A du LPF et 205 A du CGI.

 

Article parue dans Option finance le 07/04/2025

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