Si le comité de l’abus de droit fiscal (CADF) a rendu le 21 mars 2024 un nouvel avis confirmant l’absence de montage artificiel dans le cadre d’une opération de réduction de capital par voie de rachat-annulation de titres (affaire n° 2023-07), les récentes décisions des tribunaux administratifs de Bordeaux (17 oct. 2024, n° 2205287) et de Montreuil (7 nov. 2024, n° 2215137) sèment le doute.
1. Rappel du contexte et de la position du CAD
Depuis la réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 20141, les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes et réalisées par voie de rachat-annulation de titres sont soumises au seul régime d’imposition des plus-values, peu important le contexte juridique dans lequel elles interviennent (article 112-6° du CGI). Suivant leur situation, les contribuables peuvent ainsi avoir un intérêt fiscal à procéder à une réduction de capital plutôt qu’à une distribution de réserves, en particulier les personnes physiques éligibles aux dispositifs d’abattement prévus en cas de départ à la retraite ou de détention de titres acquis avant 2018.
Cette faculté d’arbitrage n’a pas échappé à l’administration qui est susceptible de remettre en cause les opérations de réduction de capital sur le terrain de l’abus de droit pour fraude à la loi lorsqu’elle considère que ces opérations ne poursuivent aucun objectif autre que fiscal et sont mises en œuvre en vue de bénéficier d’une application littérale de l’article 112-6° du CGI à l’encontre des objectifs du législateur.
Depuis janvier 2021, le CADF a ainsi eu à connaître d’une douzaine d’affaires2 dans lesquelles il a posé le principe suivant lequel une opération de rachat de titres ne caractérise pas un abus de droit au seul motif que le contribuable a choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves d'une société, sauf à ce que l'administration établisse au vu des circonstances de l'espèce que cette opération constitue un montage artificiel.
Dans la plupart de ces affaires, le CADF s’est prononcé en faveur des contribuables au regard des motivations économiques ou patrimoniales des opérations en cause ainsi que de leur caractère ponctuel.
Le dernier avis rendu lors de la séance du 21 mars 2024 a ainsi retenu le fait que la société, qui avait cédé en juillet 2019 son activité principale d’exploitation de salles de sport, disposait de réserves excessives au regard de ses besoins compte tenu de son activité résiduelle de mise à disposition d’appareils de mise en forme. Le CADF a conclu que la réduction de capital mise en œuvre par la gérante et associée unique de la société ne poursuivait donc pas un but exclusivement fiscal. Dans cette affaire, l’administration avait également mis en cause la liquidation amiable de la société engagée un peu plus d’un an après la réduction de capital et caractérisant, selon elle, une volonté de l’associée d’anticiper et de minorer l’imposition du boni de liquidation. Cette circonstance n’a toutefois pas été retenue par le comité dès lors que rien n’indiquait qu’à la date de la réduction de capital l’associée avait décidé de mettre fin à l’activité de la société.
Dans chacune des affaires ayant donné lieu à un avis favorable du CADF, l’administration fiscale a indiqué qu’elle entendait maintenir sa position, annonçant ainsi de futurs contentieux.
2. Des positions divergentes des tribunaux administratifs de Bordeaux et de Montreuil
L’année 2024 a été marquée par les premières décisions rendues par les tribunaux administratifs dans les affaires de réduction de capital soumises aux avis du CADF3.
Une affaire en particulier a récemment donné lieu à deux décisions divergentes des tribunaux administratifs de Bordeaux et de Montreuil alors que le CADF avait écarté l’existence d’un montage artificiel dans ses avis rendus le 14 janvier 2021 (affaires n° 2020-23 et n° 2020-24).
En l’espèce, une SARL était détenue à parts égales par deux associés cogérants et exerçait une activité principale de prestations informatiques en qualité d’éditrice et d’exploitante d’un site internet complétée d’activités secondaires de marketing direct et de régie sur internet. A la suite de la cession en février 2015 de son site internet, la SARL a procédé en novembre 2015 à la réduction de son capital au travers du rachat de 498 des 500 parts sociales composant son capital pour un prix de 1.900.000 € suivi de l’annulation de ces parts. Le capital social de la SARL a ainsi été réduit de 7.622,45 € à 30,50 € sans modification de la répartition entre les associés historiques conservant chacun 1 part. Le même jour, les associés ont décidé d’augmenter le capital par incorporation de réserves afin de le porter à 10.000 € par création de 98 nouvelles parts réparties égalitairement entre eux. Les associés ont déclaré leur plus-value de rachat dans leur déclaration fiscale personnelle sous le bénéfice de l’abattement « renforcé » de 85 % prévu à l’article 150-0 D du CGI.
L’administration a toutefois estimé que la réduction de capital relevait d’un abus de droit en ce qu’elle était en réalité exclusivement motivée par la volonté des associés d’appréhender des dividendes sous le régime plus favorable des plus-values. Le prix de rachat a alors été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (sans bénéfice de la réfaction de 40 %).
Les deux associés ont saisi le CADF en faisant valoir que les capitaux propres à l’issue de la cession de l’activité principale étaient hors de proportion avec les activités secondaires conservées par la SARL ce qui justifiait un redimensionnement par rapport au nouveau périmètre des activités. Cette finalité économique de la réduction de capital a été admise par le CADF qui a rendu deux avis favorables auxquels l’administration a refusé de se rallier.
Au stade du contentieux, l’administration a mis en avant le fait que, selon elle, le Code de commerce n’envisage pas la réduction de capital par rachat-annulation de titres comme une alternative à la rémunération des associés mais comme une technique permettant d’améliorer la structure de financement, de régulariser les cours de bourse, d’attribuer un actif à un associé ou de modifier la répartition du capital social et l’équilibre des pouvoirs. Faute d’avoir modifié la répartition du capital entre les associés ou leurs prérogatives respectives, le rachat de titres réalisé par la SARL ne répondait à aucune motivation autre que fiscale. En outre, l’augmentation concomitante du capital démontrait l’absence de surcapitalisation de la société.
En réponse, les associés ont souligné que la réduction de capital n’a pas pour seul objet de permettre le retrait d’un associé et que l’opération ponctuelle réalisée par la SARL était justifiée par la cession de son activité principale qui revêtait un caractère exceptionnel et impliquait une réorganisation stratégique de la société.
Le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux arguments de l’administration en considérant que la technique juridique de la réduction de capital avait ici une motivation fiscale exclusive dès lors qu’elle ne répondait à aucun autre objectif que de permettre aux associés d’appréhender le résultat de la cession de l’activité principale de la société.
A l’inverse, le tribunal administratif de Montreuil a suivi la grille d’analyse du CADF et retenu le caractère disproportionné des capitaux propres de la société justifiant leur adaptation au nouveau périmètre d’activité de la SARL. Il a ainsi déchargé les rappels mis à la charge de l’associé dès lors que la réduction de capital a poursuivi « au moins en partie une finalité économique propre » et ne pouvait donc être regardée comme répondant à un motif exclusivement fiscal.
3. Les réductions de capital en danger ?
Bien qu’il soit encore trop tôt pour conclure sur l’issue des contentieux en cours, les premières décisions des juridictions administratives sur les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes et poursuivies en abus de droit entretiennent un fort degré d’incertitude sur les risques fiscaux encourus par les actionnaires procédant à ce type d’opération sans motivation juridique ou économique valable.
Une telle insécurité est regrettable dès lors qu’elle ne semble ressortir ni des textes fiscaux ni des textes juridiques gouvernant les réductions de capital. En outre, comme l’a opportunément rappelé le CADF dans ses différents avis, les contribuables doivent conserver la faculté de choisir la voie la moins imposée sans que ce choix constitue en soi un abus de droit.
Néanmoins ce type d’opérations reste particulièrement exposé, d’autant plus que l’administration a montré qu’elle entendait également les poursuivre en dehors de la procédure de l’abus de droit en invoquant l’application du 1° de l’article 112 du CGI et non du 6° lorsque la réduction de capital se traduit par une répartition de réserves entre les associés. Cette approche, également contestable au regard des principes juridiques applicables, a été validée par la CAA de Bordeaux dans une décision du 16 avril 2024 (n° 22BX01822).
Dans ce contexte, la prudence doit donc rester de mise.
1L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014.
2 CADF, avis, 14 janv. 2021, n° 2020-23, 2020-24 et 2020-29 – CADF, avis, 1er oct. 2021, n° 2021-18, 2021-19 et 2021-20 – CADF, avis, 15 oct. 2021, n° 2021-21 – CADF, avis, 18 nov. 2021, n° 2021-23 et 2021-24 – CADF, avis, 4 févr. 2022, n° 2021-27 – CADF, avis, 23 nov. 2023, n° 2023-05 – CADF, avis, 21 mars 2024, n° 2023-07.
3 La décision TA Montpellier du 12 fév. 2024, n° 2201983 n’est pas ici commentée.