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Réforme du régime des inventions et des logiciels de collaborateurs non salariés

ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

03/02/2022

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit, sous certaines conditions, une dévolution automatique au profit de l’employeur des droits de propriété intellectuelle sur les inventions et les logiciels des salariés et des agents publics.

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 a créé un régime similaire pour les collaborateurs "accueillis par une personne morale" sans être des salariés ou des agents publics (CPI, art. L.113-9-1 et L.611-7-1). Avant cette réforme, aucun mécanisme juridique particulier n’encadrait la dévolution des droits sur les contributions de ces collaborateurs non salariés, ce qui pouvait être une source d’insécurité juridique.

Personnes concernées - Sont concernées par le nouveau dispositif les personnes qui sont accueillies par une entreprise ou un organisme de droit public dans le cadre d'une "convention", qui n’ont pas la qualité de salarié ni celle d’agent public et qui participent à une activité de recherche. "Les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites" sont notamment visés, selon le rapport de l’ordonnance. Pour ce qui est de la structure d’accueil, le texte s’applique à tout type de personne morale de droit privé ou de droit public "réalisant de la recherche". Selon une interprétation littérale du texte, la notion de recherche peut s’entendre largement. Elle comprendrait aussi bien la recherche scientifique et académique que technique.

Il est surprenant de considérer que le dispositif ne vise que la situation du collaborateur non salarié dans une relation de travail binaire avec la structure d’accueil alors même qu’une troisième entité (une université par exemple) est généralement partie à cette relation.

Conditions d’application - Concernant les logiciels, les droits patrimoniaux des collaborateurs non salariés portant sur le code informatique et toute la documentation préparatoire associée, sont automatiquement dévolus à la structure d’accueil, si :

• ils ont été créés "dans l'exercice de leurs missions" ou "d'après les instructions de la structure d'accueil" (CPI, art. L. 113-9-1) ;
• ces personnes perçoivent "une contrepartie" de la structure d’accueil et sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure d’accueil.  


Pour ce qui est des inventions brevetables, comme pour les inventions de salariés, l’ordonnance distingue entre les inventions de mission et les inventions hors mission (attribuables ou non). Ainsi la dévolution à l’employeur a lieu lorsque l’inventeur intervient dans le cadre soit d’une "mission inventive correspondant à ses missions effectives", soit à l’occasion "des études et recherches qui lui sont explicitement confiées". L’inventeur aura alors droit à une "contrepartie financière" dans des conditions qui seront définies par décret (CPI, art. L. 611-7-1, 1°). La structure d’accueil pourra aussi se faire attribuer la propriété de l’invention du salarié si celle-ci est "réalisée :
a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci".
 
L’inventeur pourra alors obtenir un "juste prix" (CPI, art. L. 611-7-1, 2°).
 
Les parties ont chacune des obligations d’information afin de permettre le classement de l’invention en question.

En cas de désaccord, le texte prévoit un système de règlement des litiges calqué sur ce qui existe pour les salariés, à savoir, pour les logiciels, la compétence du tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil. Pour les inventions, l’inventeur non salarié pourra former une réclamation devant la commission paritaire de conciliation ou devant le tribunal judiciaire.
 
Pour conclure, les entreprises et autres organismes de recherche devraient accueillir favorablement cet alignement des règles de dévolution des droits des collaborateurs non salariés sur l’essentiel de celles applicables aux salariés et agents publics. Le nouveau mécanisme devrait en effet permettre de lever certaines incertitudes et de conforter les droits des entreprises. Pour autant, la prudence reste de mise, notamment lors de la rédaction des clauses consacrées à la propriété intellectuelle, dans la mesure où le texte ne répond pas à toutes les interrogations soulevées par ce type de situation et où le décret d’application doit encore compléter le dispositif.


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