La décision « Collectivision » du Conseil d’Etat (4 octobre 2023) écarte les prétentions de l’administration fiscale à estimer non déductibles les rémunérations « indirectes » de mandataires sociaux, c’est-à-dire celles donnant lieu à des « management fees » payés à une société tierce.
Sans se prononcer sur le droit des sociétés, le juge de l’impôt retient que l’absence de rémunération dans la décision de désignation du mandataire ne fait pas « obstacle à ce que la société [---] ait pu décider de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l’exercice de ses fonctions ».
Une approbation transparente des organes sociaux est toutefois indispensable et l’administration fiscale, depuis cette décision, a fait évoluer son argumentation pour tenter d’établir que les sociétés ne justifiaient pas avoir valablement décidé l’octroi de rémunérations indirectes.
Sans succès devant le tribunal administratif de Paris (n° 2105846 du 21 mars 2024) ou le Conseil d’Etat (Kyowa du 26 avril 2024) qui ont jugé qu’une rémunération indirecte peut être approuvée a posteriori avec les comptes de l’exercice.
L’absence de contestation des prestations et de leur importance ainsi que l’approbation des comptes ont explicitement pesé sur l’analyse, de même que l’existence d’une convention écrite.
Il est donc recommandé aux sociétés concernées de collecter et conserver les traces et les justifications des services rendus et de leur importance, proportionnée à la rémunération octroyée, sans omettre de s’assurer de la régularité juridique des modalités retenues.
A noter : La rémunération d’un dirigeant via une facturation par une autre entité est possible si elle est valablement approuvée. La justification de ces services, notamment par un contrat écrit, demeure primordiale.
Article paru dans Les Echos Patrimoine le 11/07/2024
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