Open navigation
Recherche
Bureaux – France
Découvrez tous nos bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
À propos de CMS – France
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous
Recherche
Expertises
Insights

Les avocats de CMS sont en mesure de fournir des conseils résolument tournés vers l'avenir, grâce à un large panel de domaines de compétence et une force de frappe internationale.

Explorez les thèmes
Bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
CMS France
Insights
À propos de CMS
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous

Sélectionnez votre région

Actualités 05 janv. 2023 · France

Renonciation tacite à la revendication de la qualité d'associé par l'époux commun en biens

18 min de lecture

Sur cette page

Dans un arrêt remarqué, la Cour de cassation formule trois précisions importantes sur le régime de la revendication de la qualité d’associé par l’époux commun en biens au sens de l’article 1832-2 du Code civil. D’abord, seul l’époux associé est recevable à se prévaloir de l’atteinte que serait susceptible de porter à son autonomie professionnelle la revendication de la qualité d’associé par l’autre pour la moitié des parts souscrites avec des biens communs. Ensuite, la Cour juge pour la première fois que l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de cet article 1832-2. Enfin, elle admet que l’époux commun en biens puisse renoncer tacitement à ce droit de revendiquer la qualité d’associé, dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, sa volonté de renoncer.

Cass. com., 21 sept. 2022, no 19-26203, SARL Transports I. c/ Mme B. et M. I., FS–B (cassation CA Aix-en-Provence, 29 août 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : LEFP nov. 2022, n° DFP201c3, obs. L. Mauger-Vielpeau ; LEDC nov. 2022, n° DCO201d9, obs. J.-F. Hamelin

1. Dans cet arrêt rendu le 21 septembre 2022 et promis à la publication, la chambre commerciale de la Cour de cassation, réunie en formation de section, apporte trois précisions importantes concernant le régime de la revendication de la qualité d’associé par l’époux commun en biens, organisé par l’article 1832-2 du Code civil1.

2. En l’espèce, deux personnes s’étaient mariées en 1970, sans contrat. La consultation de l’arrêt d’appel nous apprend que ces deux époux avaient exploité en commun une activité et qu’ils étaient convenus, en 1990, de se la partager. À cet effet, deux SARL étaient constituées, chacun des époux étant associé à 50 % et gérant de sa propre société2. Le 16 juin 2007, le mari, qui avait initié en 2006 une procédure de divorce toujours en cours, revendiquait la qualité d’associé auprès de la SARL de son épouse, et sollicitait postérieurement la communication des comptes sociaux pour différents exercices (ceux de 2014 à 2017).

3. Pour bien comprendre l’arrêt, il faut revenir sur le mécanisme de l’article 1832-2 du Code civil et rappeler que ce texte ne concerne que les sociétés dont les parts ne sont pas négociables (C. civ., art. 1832-2, al. 4). Aussi, sont principalement visées les sociétés civiles, les SNC, les SARL et les SCS, et sont notamment exclues les SA et SAS. Précisons encore que ce dispositif tend à garantir la protection de l’époux commun en biens, lorsque l’autre dispose de ces biens communs pour acquérir des parts sociales (par voie d’apport, de cession ou encore de souscription à une augmentation de capital). Logiquement, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’apport (ou d’achat) effectué conjointement par les époux, chacun ayant alors la qualité d’associé3. Conformément à cet objectif de protection, l’article 1832-2 dispose, en son premier alinéa, qu’« un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 [la nullité], employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. » L’alinéa 2 indique ensuite que « la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition ». L’objectif de protection que poursuit ce texte pourrait justifier que le dispositif s’arrête à cette obligation d’information. Pourtant, l’alinéa 3 de l’article 1832-2 – et c’est sur ce point que le texte suscite le plus de contentieux – offre à l’autre époux la faculté de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts. Ainsi, pour valablement revendiquer la qualité d’associé, l’époux doit notifier à la société sa volonté d’exercer ce droit (souvent par lettre recommandée avec accusé de réception), soit concomitamment à l’opération, sans qu’un agrément puisse lui être opposé (c’est donc en bloc que l’agrément est donné ou refusé), soit postérieurement. Dans ce dernier cas (revendication postérieure), un agrément peut lui être opposé, à la condition toutefois que l’hypothèse de la revendication soit expressément visée par la clause d’agrément4.

4. On devine aisément le caractère perturbateur du mécanisme5, singulièrement lorsque la revendication est utilisée par le conjoint comme un moyen d’obtenir, dans le cadre d’un divorce, des informations à caractère patrimonial. Il peut être d’autant plus perturbateur que la Cour de cassation admet que le conjoint puisse revendiquer la qualité d’associé jusqu’au prononcé du divorce passé en force de chose jugée6.

5. Pour cette raison, deux solutions sont couramment retenues en pratique afin de prévenir une revendication à contretemps. La première consiste à faire intervenir à l’acte l’époux commun, pour s’assurer ab initio de sa renonciation expresse. La seconde solution, qui a vocation à jouer a posteriori, repose sur la stipulation d’une clause d’agrément, comme vu précédemment. Dans notre affaire, aucune de ces deux pistes n’avait été empruntée, et la cour d’appel saisie du différend avait fait droit à la revendication de l’époux. Elle lui reconnaissait alors la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales à compter du 13 juin 2007, et ordonnait à la SARL de communiquer à l’époux revendiquant les documents sociaux afférents aux exercices 2014 à 2017.

6. Dans son pourvoi, la SARL poursuit la cassation de l’arrêt en réitérant les trois arguments soulevés en appel pour tenir en échec la revendication de l’époux. Si les deux premiers tenant à l’atteinte à l’autonomie professionnelle de l’épouse (I) et au défaut d’affectio societatis du revendiquant (II) sont écartés, le troisième, relatif à la renonciation tacite par l’époux à son droit de revendiquer la qualité d’associé (III), emporte la conviction de la Cour de cassation.

I – L’autonomie professionnelle : obstacle à la revendication ?

7. Un premier argument contre la revendication de l’époux consistait à soutenir qu’elle était contraire aux articles 223 et 1421 du Code civil en ce qu’elle portait atteinte à l’autonomie professionnelle de l’épouse7. L’article 223 dispose en effet que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage », et l’article 1421, alinéa 2, énonce que « l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci ». En l’occurrence, c’est la SARL qui prétendait que ces dispositions s’opposaient à l’exercice de la revendication de la qualité d’associé par le conjoint lorsque l’époux apporteur exerce une profession séparée et que les parts sociales qu’il a acquises sont nécessaires à l’exercice de sa profession. Plus exactement, elle indiquait en appel que seule l’épouse « est titulaire de la capacité à l’exercice de la profession de transporteur routier public de marchandises depuis le 18 juillet 1980, alors que [son époux] ne dispose pas de cet agrément ».

8. La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant jugé inopérant l’argument. Elle juge, sur un fondement procédural, que « les articles 223 et 1421, alinéa 2, du Code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société Transports I. n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par M. I., de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de Mme B. d’exercer une telle profession. » Il est donc difficile de considérer que la Cour de cassation a entendu ici trancher définitivement le débat afférent à la neutralisation de la revendication de la qualité d’associé par le conjoint, motif pris de l’atteinte que cette revendication porterait à l’autonomie professionnelle de l’autre.

9. Pour autant, en dehors de l’hypothèse – déjà relevée en doctrine – des structures pour lesquelles la loi conditionne expressément la qualité d’associé à certaines exigences8, il n’est pas évident d’identifier les situations dans lesquelles l’argument du caractère nécessaire des parts sociales à l’exercice d’une profession pourrait être jugé recevable. On suppose qu’il faudrait parvenir à prouver que l’exercice de telle profession par l’époux associé est lié à cette qualité d’associé, et que l’autonomie d’exercice de la profession serait dès lors remise en cause par la revendication de la moitié des parts sociales. Dans l’espèce commentée, les juges d’appel avaient considéré qu’il n’était pas prouvé « que le fait de ne plus être associée qu’à hauteur d’un quart du capital ferait obstacle à cet exercice, et, en particulier, remettrait en cause l’autorisation administrative dont est titulaire [l’épouse] ». Sur ce point, un auteur rappelle que la personnalité morale de la société, qui est le plus souvent propriétaire des biens nécessaires à l’exercice de l’activité sociale, réduit les chances de succès de cet argument relatif à l’autonomie professionnelle. Aussi est-ce davantage l’influence de l’associé en cette qualité (liée à ses prérogatives notamment) au sein de la société qui semble en jeu, que son autonomie professionnelle9.

II – L’affectio societatis n’est pas une condition de la revendication au sens de l’article 1832-2

10. Un autre argument avancé pour tenir l’époux éloigné de la SARL consistait à soumettre sa revendication à la condition d’affectio societatis. La SARL reprochait en ce sens à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si [l’époux revendiquant] était animé d’une volonté réelle et sérieuse de collaborer avec [l’épouse], pour l’exercice d’une activité commune, dans l’intérêt de la société ». L’idée est loin d’être dénuée de pertinence, dans la mesure où l’on peut légitimement attendre de celui qui entend devenir associé qu’il soit animé de l’intention de se comporter comme tel.

11. La Cour de cassation écarte pourtant l’argument en jugeant que « l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil ». Cette position ne surprend pas, et peut s’expliquer pour deux raisons au moins.

12. La première raison est textuelle. L’article 1832-2, disposition d’ordre public, ne conditionne pas la revendication à cette exigence. Sur ce point, c’est cette même logique qui a conduit la Cour de cassation à juger « que l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux »10. Certes, cession et revendication n’ont pas la même nature, ce que rappelle implicitement l’article 1832-2, alinéa 3, du Code civil en exigeant que la clause d’agrément statutaire vise expressément la revendication pour être opposable à l’époux revendiquant. Mais comme en matière de cession de droits sociaux, la Cour de cassation adopte ici une conception objective des conditions de validité de la revendication.

13. La seconde raison procède d’un mouvement plus général s’agissant de la condition d’affectio societatis. S’il s’agit bien d’une condition de formation d’un contrat, ce n’est que du contrat de société ou de la promesse de société11, et la jurisprudence de la Cour de cassation tend à restreindre son incidence durant la vie sociale en jugeant, par exemple, que sa disparition chez l’un des associés ne saurait, à elle seule, justifier une dissolution12.

III – La consécration de la renonciation tacite à revendiquer

14. Le dernier rempart élevé contre la revendication du conjoint consistait à soutenir que la renonciation à ce droit pouvait être tacite. Cette fois, l’argument qui n’avait pas convaincu les juges aixois, pour qui la renonciation ne pouvait être qu’expresse, est accueilli favorablement par les hauts magistrats, offrant ainsi à l’épouse et à la société une session de rattrapage.

15. La cassation est prononcée au visa de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce qui est une façon d’insister sur l’absence de formalisme encadrant la renonciation. À cet égard, la formule retenue par la Cour de cassation est classique : « La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ». En revanche, la solution adoptée est, elle, bien nouvelle, et c’est même cette nouveauté qui constitue l’apport essentiel de l’arrêt. En effet, il avait déjà été jugé que l’époux peut, une fois son droit né, renoncer à la revendication sans repentir possible13. On pouvait néanmoins hésiter sur la possibilité d’une renonciation tacite à ce droit. À tout le moins, il aurait pu être soutenu qu’un certain parallélisme des formes entre revendication, nécessairement notifiée à la société, et renonciation, s’imposait, bien que les deux situations ne soient pas identiques. Pour la Cour de cassation en tous les cas, rien dans l’article 1832-2 du Code civil ne permet de soutenir véritablement que la renonciation doit être expresse. Et on sait qu’en l’absence de texte en ce sens (par ex. C. civ., art. 808 ou C. civ., art. 1715), la renonciation n’a ni à être expresse ni à être assujettie à un formalisme particulier. On peut donc, ici encore, approuver le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

16. Pour le reste, il est plus délicat d’identifier les « circonstances » qui seront prises en considération par la cour d’appel de renvoi pour apprécier la volonté non équivoque de l’époux d’abdiquer son droit. Le principe, en matière de renonciation, c’est qu’elle ne se présume pas et qu’elle ne saurait résulter du seul non-exercice du droit en cause14. Ce sont des actes positifs non équivoques qui doivent être caractérisés, de sorte que la SARL et l’épouse auront à prouver que l’époux a eu un comportement ou qu’il existe un fait « directement contraire au droit prétendument abdiqué »15.

17. Au cas particulier, dans la mesure où l’affectio societatis n’est pas – nous l’avons vu – une condition de la revendication de la qualité d’associé, son absence chez le conjoint revendiquant ne devrait pas suffire à établir la renonciation tacite. Cela dit, l’époux ayant expressément notifié à la SARL sa revendication en 2007, il appartiendra à cette dernière et à l’épouse associée de prouver que la renonciation tacite est intervenue avant cette notification. Sur ce terrain, la consultation de l’arrêt d’appel est précieuse, car – on l’a mentionné – les époux avaient, dès 1990, scindé en deux branches l’activité qu’ils exploitaient jusqu’alors en commun, par la création de deux SARL distinctes dont chacun était associé à 50 % et gérant. Dès lors, on pourrait raisonnablement considérer que la scission de l’activité en deux branches, par la constitution concomitante de deux SARL dont chacun des époux était seul associé, soit de nature à prouver une renonciation tacite et réciproque de chacun d’eux.

18. Enfin, toutes les fois où les statuts ne prévoient pas l’agrément statutaire et où l’on ne peut pas prouver une renonciation expresse ou tacite du conjoint à son droit, la question se pose de savoir si d’autres pistes existent pour neutraliser la revendication. À ce stade, paraissent bien maigres celles consistant à opposer au conjoint son intention de nuire, son absence de cohérence ou encore son intention frauduleuse16. Quant à la possibilité, pour la société, de devancer la difficulté par le biais d’une forme d’action interrogatoire, elle n’est pas de nature à permettre, en l’absence de disposition légale expresse en ce sens, que le silence gardé par le conjoint interrogé vaille renonciation de sa part (not. C. civ., art. 1123 – C. civ., art. 1158 – C. civ., art. 1183).

Article paru dans la Gazette du Palais du 06/12/2022. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


1 – Également D. 2022, p. 1838, note B. Dondero ; Lexbase Hebdo 20 oct. 2022, n° 732, éd. Affaires, note N. Jullian ; Dr. sociétés 2022, comm. 118, note R. Mortier.

2 – CA Aix-en-Provence, 29 août 2019, n° 18/16573.

3 – Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-13240 : Bull. civ. IV, n° 102.

4 – V. toutefois en matière d’agrément légal dans les SNC : Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21797, FS-PBR : D. 2020, p. 2342 ; Rev. Sociétés 2021, p. 185, note E. Naudin ; RTD com. 2021, p. 155, obs. A. Lecourt ; Dr. sociétés 2021, comm. 3, note R. Mortier, jugeant qu’« il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil et L. 221-13 du Code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

5 – Ce qui explique les critiques qui lui sont adressées : not. A. Rabreau, « Plaidoyer pour la suppression de l’article 1832-2 du Code civil », in Mélanges offerts en l’honneur du professeur Michel Germain, 2015, LexisNexis, p. 697.

6 – Cass. com., 18 nov. 1997, n° 95-16371 : Bull. civ. IV, n° 298 ; D. 1998, p. 394, obs. J.-C. Hallouin ; D. 1999, p. 238, obs. V. Brémond ; RTD civ. 1998, p. 889, obs. J. Hauser ; BJS mars 1998, n° 85, p. 221, note J. Derruppé – Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18103 : Bull. civ. IV, n° 81 ; D. 2013, p. 2729, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2014, p. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2013, p. 375, obs. J.-F. Desbuquois ; RTD com. 2013, p. 527, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; BJS juill. 2013, n° BJS110d0, note E. Naudin.

7 – Sur cet argument, v. J. Revel, « Droit des sociétés et régime matrimonial : préséance et discrétion », D. 1993, p. 34 ; F. Vialla, « Autonomie professionnelle en régime communautaire et droit des sociétés : des conflits d’intérêts ? », RTD civ. 1996, p. 841 ; E. Naudin, « Champ d’application de l’article 1832-2 du Code civil : pour une approche restrictive », JCP N 2015, n° 44, 1193 ; A. Charvériat, B. Dondero, F. Gilbert et M.-E. Sébire, Mémento sociétés commerciales, 2023, EFL, n° 6067.

8 – F. Viala, « Autonomie professionnelle en régime communautaire et droit des sociétés », RTD civ. 1996, p. 841, n° 63, évoquant notamment le cas des SCP.

9 – N. Jullian, sous l’arrêt commenté, Lexbase Hebdo 20 oct. 2022, n° 732, éd. Affaires.

10 – Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22296 : Bull. civ. IV, n° 100 : BJS oct. 2013, n° 110t9, p. 624, note P. Le Cannu ; Dalloz actualité, 24 juin 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013, p. 1546 ; RTD civ. 2013, p. 594, obs. H. Barbier.

11 – Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10693 : RTD com. 2021, p. 595, obs. A. Lecourt ; Rev. sociétés 2021, p. 430, note J. Delvallée ; BJS juill. 2021, n° BJS200d7, note C.-M. Bénard.

12 – V. not. Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-15459 : Bull. civ. III, n° 42 ; BJS juin 2011, n° 259, p. 471, note F.-X. Lucas ; Dalloz actualité, 23 mars 2011, obs. A. Leinhard ; D. 2011, p. 874, obs. A. Lienhard ; AJDI 2011, p. 724, obs. S. Porcheron.

13 – Cass. com., 12 janv. 1993, n° 90-21126 : Bull. civ. IV, n° 9 ; Rev. sociétés 1994, p. 55, note J. Honorat ; JCP N 1993, II 273, note H. Le Nabasque ; Defrénois 30 avr. 1993, n° 35531, p. 508, obs. P. Le Cannu.

14 – V. par ex. Cass. soc., 7 avr. 1967 : Bull. civ. V, n° 266 – Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-12331.

15 – Rép. civ. Dalloz, v° Renonciation, 2022, nos 62 et s., avec les réf., par D. Houtcieff.

16 – Rappr. cependant, Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-19016 : Rev. sociétés 1997, p. 349, note D. Bureau ; RTD civ. 1997, p. 652, obs. J. Mestre ; BJS mai 1997, n° 187, p. 465, note P. Le Cannu.


 En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

actualité droit du patrimoine 330x220

Toute l'actualité du droit du patrimoine

nous contacter 330x220

Nous contacter

Retour en haut