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Actualités 28 févr. 2022 · France

Résiliation anticipée et fautive d’un contrat de franchise

L’indemnisation de la victime est égale à la perte de la redevance qu’elle aurait dû toucher pendant le préavis contractuel

11 min de lecture

Sur cette page

Dans un arrêt en date du 26 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier affirme que la victime d’une résiliation anticipée fautive d’un contrat de franchise doit être indemnisée conformément au "principe de la réparation résultant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle". L’indemnité doit réparer la perte de redevances subie du fait d’un préavis insuffisant (CA Montpellier, 26 octobre 2021, n° 19/02199).

Les faits 

En 2005, une société française à la tête d’un réseau de franchise spécialisé dans le domaine de l’achat-vente de produits d’occasion confie à un franchisé l’exploitation d’un magasin en région parisienne.

En 2012, les parties décident de renouveler le contrat de franchise pour une nouvelle période de 7 ans, soit jusqu’en 2019. Quelques années plus tard, le 27 septembre 2016, le franchisé informe le franchiseur qu’il mettra fin à son activité commerciale le 30 novembre 2016 en raison d’une baisse trop importante de son chiffre d’affaires et in fine, de ses marges, ne lui permettant plus de "continuer l’activité sereinement".

Le franchiseur réclame alors au franchisé le paiement du montant des 27 redevances mensuelles dues jusqu’au terme prévu du contrat ainsi qu’une indemnité de résiliation anticipée du contrat. Malgré une tentative de médiation, le franchiseur assigne son ancien franchisé devant le tribunal de commerce de Perpignan pour faire constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et obtenir le paiement des indemnités susmentionnées.

Les juges de première instance ayant accueilli la demande du franchiseur, le franchisé décide d’interjeter appel devant la cour d’appel de Montpellier. Il soutient que la résiliation du contrat de franchise n’est pas fautive en faisant notamment valoir que :

  • le non-respect du délai de préavis contractuellement fixé est justifié par la force majeure caractérisée par la localisation du magasin dans une zone socialement défavorisée, dans laquelle la commission de vols et de violences était fréquente ; et que
  • le franchiseur n’a pas respecté son obligation d’assistance permanente en refusant toute adaptation du concept de la franchise à sa situation particulière et en ne se déplaçant que très rarement à son magasin. Le franchisé argue également du désintérêt du franchiseur quant à l’exploitation de son magasin, notamment au moment de la résiliation du contrat de franchise.

Selon le franchiseur, l’ensemble de ces prétentions doivent être réfutées : le franchisé ne lui aurait jamais écrit pour évoquer les difficultés qu’il rencontrait du fait de la localisation de son magasin ; il aurait toujours été réticent aux conseils qui lui étaient apportés et aurait refusé d’adhérer aux services proposés pour moderniser son magasin.

La question posée à la cour d’appel de Montpellier était donc celle de savoir si la résiliation du contrat de franchise devait être prononcée aux torts du franchisé ou du franchiseur.

L’absence de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur et la condamnation évidente du franchisé au paiement d’une indemnité de résiliation du contrat

La cour d’appel de Montpellier rejette l’argument selon lequel le franchisé n’aurait pas respecté le préavis contractuel du fait d’un cas de force majeure. En effet, selon elle, les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité n’étaient pas caractérisées dès lors que  :

  • c’est le franchisé qui avait choisi le lieu d’exploitation de son magasin ;
  • qu’il s’y était maintenu depuis des années malgré les divers délits constatés ; et
  • n’en avait jamais fait part au franchiseur.

En outre, la Cour d’appel juge que le franchiseur n’a pas violé son obligation d’assistance permanente. En effet, les juges relèvent que le franchisé était très critique envers les partenaires choisis par le franchiseur pour moderniser le concept de son magasin faisant ainsi obstacle à son bon fonctionnement. Aucun désintérêt supposé du franchiseur n’a également été retenu, la Cour relevant que le franchiseur établissait des rapports de visite tous les ans incluant des recommandations. Par ailleurs, aucun reproche ne pouvait sérieusement être formé à l’encontre du franchiseur quant à son absence de volonté de retenir le franchisé dès lors que ce dernier avait "motivé son départ du réseau au regard d’une perte constante et effective de bénéfice, et organisé celui-ci dans un délai assez bref".

Ainsi, la Cour d’appel rejette le moyen du franchisé selon lequel la résiliation du contrat de franchise devait être prononcée aux torts du franchiseur. A contrario, elle estime que le franchisé ayant quitté le réseau de franchise sans respecter le délai de préavis, sa résiliation du contrat de franchise est fautive et doit, par conséquent, donner lieu à une indemnisation du franchiseur.

Une indemnisation égale au montant de la redevance dont a été privé le franchiseur pendant la période de préavis restant à courir

Le Code civil n’envisage pas la question de la sanction applicable en cas de résiliation anticipée d’un contrat. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée constitue une faute contractuelle de nature à donner lieu au versement de dommages et intérêts.

A cet égard, la cour d’appel de Montpellier énonce que "le non-respect du préavis justifie une indemnisation" et précise que celle-ci est :

  • différente d’une indemnité prévue par une clause pénale ; et
  • étrangère à celle découlant d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

Selon elle, le montant d’une telle indemnisation doit être apprécié conformément au "principe de la réparation résultant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle". A ce titre, cette indemnisation "correspond à la perte de la redevance hors taxe dont a été privé le franchiseur pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du préavis dont la durée est contractuellement prévue".

Par conséquent, les juges montpelliérains condamnent le franchisé à payer au franchiseur le montant des redevances dues au titre des 10 mois de préavis contractuel non respecté.

Nos recommandations en matière de résiliation d’un contrat de franchise

Sans être véritablement innovante, la solution de la cour d’appel de Montpellier permet de rappeler utilement que la résiliation anticipée d’un contrat de franchise n’est pas sans conséquences, notamment financières. A cet égard, nous recommandons à toute partie qui souhaiterait mettre fin de manière anticipée à un contrat de franchise de prévoir et de prévenir les conséquences d’une telle résiliation.

Cela implique de s’interroger sur la durée et le contenu du contrat ainsi que sur la/les cause(s) de la résiliation. Le contrat est-il un contrat à durée déterminée ou indéterminée ? S’agit-il d’une résiliation pour faute ou d’une résiliation pour convenance ? Le contrat prévoit-il une clause résolutoire et/ou une clause pénale ? Le fait reproché à mon cocontractant entre-t-il dans l’un des cas envisagés par la clause résolutoire ? Répondre à ces questions est indispensable afin d’éviter toute déconvenue.

Il convient de garder à l’esprit qu’en matière de résiliation de contrat, la loi distingue selon que le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est à durée indéterminée, "chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable" (article 1211 du Code civil). En revanche, "lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme" (article 1212 du Code civil).

Ainsi, en principe, lorsque le contrat de franchise est à durée déterminée (ce qui est fréquent), une partie ne peut y mettre fin avant le terme convenu excepté (i) en cas de force majeure, (ii) en raison de manquements suffisamment graves de l’autre partie ou (iii) si une clause dite résolutoire du contrat l’y autorise.

La résiliation unilatérale du contrat pour inexécution suffisamment grave intervient aux risques et périls du créancier, par voie de notification motivée faisant suite à une mise en demeure infructueuse (article 1226 du Code civil). Il est important d’établir le caractère « suffisamment grave » reproché au cocontractant, auquel cas la résiliation du contrat pourrait être jugée fautive. A la lecture de la jurisprudence, il semblerait que, constitue un manquement suffisamment grave, tout manquement aux obligations essentielles du cocontractant ainsi qu’à des prescriptions légales ou réglementaires (CA Paris, 24 février 2016, n°13/19611, CA Versailles, 28 novembre 2017, n°08-14.524).

La résiliation du contrat par l’une des parties peut également résulter de l’application d’une clause résolutoire. Pour être valable, celle-ci ne doit pas être générale et applicable à tout manquement mais doit préciser les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat (non-respect du savoir-faire, modification de la répartition du capital social du franchisé, etc.) ainsi que les modalités de cette résolution. En principe, le créancier devra mettre en demeure le débiteur d’exécuter sa prestation en mentionnant expressément la clause résolutoire (article 1225 du Code civil). Toutefois, les parties ont la possibilité de déroger à cette exigence en indiquant dans la clause résolutoire que la résolution résultera « du seul fait de l’inexécution ».

Si la clause résolutoire est respectée, le contrat est résolu. En cas de contestation, il est à noter que le juge pourra seulement contrôler la réunion des conditions d’application de la clause et la bonne foi de la partie qui l’a invoquée.

Enfin, il convient également de veiller aux clauses pénales qui peuvent coûter très cher. Il s’agit de clauses par lesquelles les parties fixent forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat, l’objectif étant d’inciter le débiteur à l’exécution. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du Code civil) mais cette révision doit demeurer exceptionnelle : c’est uniquement si l’écart entre le dommage subi et ce qui est à payer est manifestement excessif que le montant doit être révisé.

A cet égard, il est à noter qu’en l’espèce, la cour d’appel de Montpellier n’a pas jugé excessive la clause pénale figurant au contrat selon laquelle le franchisé devra au franchiseur la « somme d’une année de redevances en prenant pour référence la dernière redevance mensuelle multipliée par 12 » en cas de résiliation anticipée du contrat par le franchisé. En revanche, a été jugée manifestement excessive une indemnité de résiliation fixée "au montant des redevances dues jusqu’à l’échéance normale du contrat majorée de 10 %" (CA Bordeaux, 1er juillet 2019, n°17/01387).

Enfin, ne doivent pas non plus être négligées les autres conséquences éventuelles de la résiliation d’un contrat de franchise : la cessation de la transmission du savoir-faire et des signes distinctifs, la restitution des informations et documents échangés par les parties et le sort des contrats liés ou clauses post-contractuelles (clauses de non-concurrence par exemple).


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