Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats
Une récente décision rendue à propos du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui n’est plus en vigueur qu’à Mayotte, pourrait intéresser notamment les sociétés déficitaires titulaires d’un crédit d’impôt recherche (CIR) qui auraient omis de déclarer leur crédit d’impôt dans les délais prescrits.
Pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), le CICE doit être imputé sur l'IS dû au titre de l'exercice correspondant à l'année de versement des rémunérations retenues pour son calcul ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, sur l'IS dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année qui suit. En cas d'excédent, le solde de crédit d'impôt doit être imputé sur l'IS dû au titre de chacun des trois exercices suivants avant, le cas échéant, d'être restitué.
Une société titulaire d’un CICE au titre des rémunérations versées en 2013 qui, en raison de sa situation déficitaire, n’a pas été en mesure d'imputer sa créance de CICE sur l’IS dû au titre des exercices clos les 30 avril 2014 à 2017, est-elle en droit d'en obtenir la restitution à compter du 30 avril 2017 ?
Oui répond le Conseil d’Etat : les dispositions prévoyant que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’interdisent pas en principe au contribuable de régulariser sa situation dans le délai normal de réclamation. Deux exceptions : si la loi prévoit que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou si elle offre une option entre différentes modalités d'imposition obligeant le contribuable à l’exercer dans un délai déterminé.
Le Conseil d’Etat constate qu’aucun des textes qui régissent le CICE ne prévoit que le défaut de déclaration de ce crédit d’impôt dans les délais prescrits entraine la perte du droit au CICE. Le contribuable peut donc solliciter l'imputation ou la restitution du CICE dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, c’est-à-dire en l’espèce jusqu'au 31 décembre 2019 (CE 9 octobre 2024, n° 490111). Les dispositions applicables au CIR ne prévoient pas non plus que l’obligation déclarative serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice de ce crédit d’impôt.
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