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Saisie de parts de SCPI : mode d’emploi

L’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est particulièrement intéressant et doit retenir l’attention des praticiens.

19/01/2023

L’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est particulièrement intéressant et doit retenir l’attention des praticiens. Il a trait aux modalités de saisie des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Rappelons en préambule que, en principe, lorsqu’un créancier entend procéder à une saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, l’acte doit être signifié à la société émettrice de ceux-ci. Mais ce principe est assorti de dérogations, en particulier lorsque les titres à saisir sont des valeurs mobilières nominatives. Si le débiteur, titulaire de valeurs nominatives, a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte (régime du « nominatif administré »), la saisie est opérée auprès de ce dernier (article R. 232-3, alinéa 2, Code des procédures civiles d’exécution).

Cette règle spéciale est-elle applicable lorsque les titres à saisir sont des parts de SCPI ? En d’autres termes, faut-il signifier la saisie à la SCPI elle-même ou au teneur de compte après duquel le débiteur a fait inscrire ses parts ?

La question a été posée à l’occasion d’un litige entre un créancier, qui avait saisi les parts de SCPI appartenant à son débiteur, et l’intermédiaire habilité, teneur de compte, auquel l’acte de saisie avait été signifié. Or, les parts furent vendues, malgré cette signification, par le débiteur avant que le créancier saisissant ait pu procéder à leur vente forcée. Le créancier reprochait au teneur de compte de ne pas avoir informé la société émettrice ou, plus exactement, son mandataire – la société de gestion de la SCPI – de l’existence de la saisie et de l’indisponibilité en résultant.

Pour répondre à la question, l’arrêt commenté procède en deux temps.

D’abord, il reprend l’analyse développée par un Avis rendu le 30 mars 2022 par la Chambre commerciale. Il confirme que, si les parts de SCPI sont des titres financiers, en revanche elles ne sont pas négociables (C. mon. fin., art. L. 211-14) et leur transfert de propriété s’effectue selon des modalités spécifiques (C. mon. fin., art. L. 214-93). Il en est déduit que « les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables ». La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de dire que les parts de SCPI ne peuvent, en raison de leurs spécificités, être considérées comme des valeurs mobilières (Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-16.828, en matière de démarchage ; désormais, C. mon. fin., art. L. 341-10). Mais c’est la première fois, à notre connaissance, qu’elle en tire les conséquences sur le régime gouvernant la saisie des parts de SCPI. Fort heureusement, la Haute juridiction ne se contente pas d’écarter l’article R. 232-3 ; elle indique clairement la marche à suivre.

En effet, l’arrêt énonce ensuite que la saisie des parts de la SCPI doit être effectuée selon les modalités de droit commun de l’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution. En d’autres termes, il convient de signifier la saisie à la société émettrice de ces parts. Dans la mesure où la gérance des SCPI est assurée par une société de gestion et où il incombe à cette dernière de tenir le registre des ordres d’achat et de vente des parts, on doit sans doute comprendre que c’est à la société de gestion que la saisie doit être signifiée.

La Cour de cassation apporte encore deux autres précisions importantes. D’une part, elle indique que la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. D’autre part, elle confirme qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à cet intermédiaire d’aviser la société émettrice de cette saisie ni de représenter les fonds issus d’une vente de ces titres.

A retenir donc, pour saisir efficacement des parts de SCPI, il est impératif de signifier l’acte à la société de gestion.

Article paru dans Option Finance le 09/01/2023


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Arnaud Reygrobellet
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