La SAS se caractérise par une grande liberté statutaire, consacrée notamment par l’article L. 227-9 du Code de commerce, qui autorise les associés à fixer librement les conditions de majorité des décisions collectives. Mais cette liberté signifie-t-elle que les statuts peuvent prévoir qu’une décision peut être valablement adoptée par une minorité des voix ? Mettant fin à un débat tant jurisprudentiel que doctrinal, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt très attendu du 15 novembre 20241.
Les faits à l’origine du débat sont les suivants. Les statuts d’une SAS prévoyaient que les décisions collectives pouvaient être adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. En 2015, une décision portant sur une augmentation de capital, adoptée à seulement 46 % des voix, a été contestée par des associés. Ces derniers invoquaient l’irrégularité de la clause statutaire relative à la majorité, arguant qu’elle contrevenait aux principes généraux de la délibération collective.
La Cour d’appel de Paris a, dans un premier arrêt, rejeté la demande d’annulation de la décision d’augmentation de capital, formulée par les associés contestataires2. En s’appuyant sur la liberté offerte par l’article L. 227-9, elle jugeait qu’aucune règle légale n’interdisait une clause statutaire prévoyant une majorité réduite. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 20223, a invalidé cette approche et affirmé que les décisions collectives d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a toutefois refusé de suivre la position de la Chambre commerciale et a ainsi une nouvelle fois validé la clause statutaire4.
Face à cette divergence jurisprudentielle, qui a divisé les commentateurs, l’Assemblée plénière s’est prononcée le 15 novembre 2024, mettant un terme définitif à cette controverse. Au visa (notamment) de l’article L. 227-9 précité et de l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, celle-ci juge que la décision collective d’associés d’une SAS ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées. Les statuts d’une SAS ne peuvent donc pas prévoir que les décisions collectives sont adoptées par un vote minoritaire. Selon la Cour, le principe vaut non seulement pour les décisions collectives imposées par la loi, mais également pour celles prévues par les statuts de SAS.
Si cette solution constitue un frein à la liberté statutaire dont bénéficie la SAS, elle relève du bon sens, puisque la notion de décision collective implique, par nature, un consensus de la majorité.
D’un point de vue technique, la Cour a justifié sa position en soulignant qu’une règle contraire permettrait d’adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions opposées, ce qui pourrait exposer la société à un risque d’instabilité et de blocage et être ainsi source d’insécurité.
La Cour a pris soin de préciser que toute clause contraire au principe susvisé est réputée non écrite. Cela signifie que les décisions collectives concernées par cette clause ne sont plus encadrées par une règle de majorité et devraient être ainsi adoptées à l’unanimité (qu’elle qu’en soit la nature).
Le visa de l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil laisse penser que l’Assemblée plénière, contrairement à la Chambre commerciale qui avait limité sa décision aux SAS, a souhaité étendre cette solution à toutes les formes de sociétés. Si cela n’a pas d’incidence concrète concernant les SA et les SARL, dont les règles de majorité sont édictées par la loi, la solution pourrait s’appliquer aux SCA et aux sociétés civiles, pour lesquelles les décisions collectives sont prises selon les règles édictées par les statuts.
Si la SAS demeure un outil souple et adaptable, cet arrêt marque une étape dans l’encadrement de la liberté statutaire. Les associés doivent veiller à ce que les statuts respectent le seuil minimal de la majorité, sous peine d’invalidité des décisions collectives prises. L’arrêt renforce la logique démocratique des délibérations collectives et assure une protection accrue des associés.
1 Cass. ass. plén. 15-11-2024 n° 23-16.670 BR, X. C/ Sté La Vierge
2 CA Paris 20-12-2018
3 Cass. Com. 19-1-2022, n° 19-12.696 FS-D : RJDA 6/22 no 347
4 CA Paris 4-4-2023 no 22/05320 : RJDA 8-9/23 no 438
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