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Sûretés réelles en garantie des obligations d’un tiers

conséquences pratiques de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation

18/03/2021

Dans un arrêt, abondamment commenté (et critiqué), la Chambre commerciale de la Cour de Cassation retient qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui n’implique aucun engagement personnel du constituant à satisfaire l’obligation d’autrui. La Haute Juridiction en tire comme conséquence que le bénéficiaire de la sûreté n’est pas un créancier du constituant ; que, de ce fait, il n’est pas soumis à l’arrêt des voies d’exécution s’imposant aux créanciers du constituant en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier ; et enfin, qu’il peut poursuivre une procédure d’exécution de la sûreté réelle dont il bénéficie. Nous ne reviendrons pas ici sur le bien-fondé du raisonnement de la Haute Juridiction et nous nous attacherons simplement (i) à décrire la manière dont les sûretés sont constituées et rédigées dans le cadre de financements bancaires sous forme de crédits syndiqués consentis à plusieurs sociétés d’un même groupe et (ii) à tirer quelques enseignements de cette décision de la Chambre commerciale sur la rédaction desdites sûretés et sur leur efficacité.

Sûretés réelles garantissant des obligations personnelles

Les financements bancaires sous forme de crédits syndiqués consentis à des sociétés d’un même groupe (soit dans le cadre d’un financement d’acquisition soit dans le cadre d’un crédit corporate) sont généralement documentés sous la forme d’un contrat de crédit unique, signé par plusieurs sociétés placées sous le contrôle commun d’une société tête de groupe (parent). Ces contrats de crédit (empruntés au monde anglo-saxon et normalisés par la Loan Market Association) identifient des emprunteurs et des garants. Les contrats prévoient, aux termes d’un article « garantie », que tous les garants garantissent les obligations des emprunteurs au titre des crédits consentis. Cette garantie prend la forme d’un cautionnement solidaire. Comme les entités dont les obligations sont garanties ne sont pas forcément des filiales des sociétés garantes, pour satisfaire aux contraintes liées à l’intérêt social de la société garante et aux interdictions relatives à l’assistance financière, des stipulations limitant les obligations des sociétés garantes (en termes d’entité garanties et de dettes garanties) sont insérées dans les stipulations relatives à la garantie. Enfin, les contrats de crédit prévoient que les garants consentent en outre des sûretés réelles sur leurs actifs « en garantie des obligations de tous les membres du groupe au titre du contrat de crédit ». Or, à ce titre, la pratique concernant les sûretés consenties par des sociétés françaises consiste plutôt à définir les obligations garanties par ces sûretés réelles comme « les obligations du constituant, en sa qualité d’emprunteur et de garant » afin de bénéficier, par renvoi, des stipulations relatives à la limitation de la garantie. Ces sûretés réelles viennent donc garantir des obligations personnelles des constituants.

Mieux que la double Luxco ?

A la lecture de la décision de la Chambre commerciale et pour bénéficier de l’exception à l’arrêt des poursuites contre le constituant placé en procédure collective, il apparait donc utile pour le conseil des prêteurs de modifier la rédaction du contrat de crédit : définir les obligations garanties au titre des sûretés réelles et faire référence aux « obligations de tous les membres du groupe au titre du contrat de crédits » quitte à y reproduire les limitations susmentionnées. Ce faisant, et grâce à la jurisprudence de la Cour de Cassation, les prêteurs retrouveront la possibilité d’exécuter le nantissement sur les titres de parent dont ils bénéficient et de prendre le contrôle du groupe même en cas de procédure collective : tout le bénéfice de la fameuse « double Luxco » sans la complexité liée à cette structure.

Article paru dans Option Finance le 08/03/2021


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