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Taux d’intérêt et preuve contraire

où est le lien ?

11/07/2024

Le bénéfice imposable des sociétés est établi, sauf exceptions, sous déduction de toutes charges, y compris les intérêts servis aux associés à raison des sommes mises à disposition de la société, dans la limite fixée par le taux de référence de l’article 39, 1-3° du CGI[1]. Dans l’éventualité où ces intérêts sont versés entre sociétés liées et que le taux pratiqué est supérieur au taux de référence, l’entreprise emprunteuse peut néanmoins déduire la totalité des intérêts si elle apporte la preuve, dite « contraire », de la normalité de ce taux. Elle doit à cet effet démontrer que le taux utilisé correspond à un taux de marché, et qu’il existe un lien de dépendance entre la prêteuse et l’emprunteuse[2]. Un tel lien est reconnu entre deux sociétés lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre, y exerce un pouvoir de décision effectif, ou si elles sont toutes deux contrôlées par une même tierce entreprise[3].

Dans une affaire que vient de juger la CAA de Nancy[4], une société emprunteuse avait déduit l’intégralité des intérêts servis à un de ses actionnaires à un taux de 5,40 % (supérieur au taux de référence), pensant remplir les conditions évoquées ci-avant. Toutefois, la Cour juge que le lien de dépendance n’est pas caractérisé dans le cas d’une société ayant les qualités cumulatives d’associé principal (mais non majoritaire), de futur actionnaire majoritaire lors de la conversion d’obligations convertibles en actions et de président du conseil de surveillance. Au surplus, la Cour ajoute que les stipulations du pacte d’associés de la société emprunteuse ne permettaient pas au président du conseil de surveillance, pourtant dirigeant social au sens du code de commerce, d’exercer effectivement un quelconque pouvoir de décision. Il en résulte que la société emprunteuse ne pouvait déduire lesdits intérêts au-delà du taux de référence.

En définitive, cette décision illustre une nouvelle fois la réticence des juridictions à reconnaître des liens de dépendance lorsque la preuve de l’existence desdits liens ne se limite pas à une détention majoritaire du capital ou des droits de vote[5].


Article paru dans Option Finance le 09/07/2024


[1] Au 31 décembre 2023, ce taux s’élevait à 5,57 %.

[2] Article 212, I du CGI.

[3] Article 39, 12 du CGI.

[4] CAA Nancy, 20 juin 2024, n° 22NC01300, SAS Vipico II.

[5] CE, 20 septembre 2022, n° 455655, Sté HGFI Saint-Martin.


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