Open navigation
Recherche
Bureaux – France
Découvrez tous nos bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
À propos de CMS – France
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous
Recherche
Expertises
Insights

Les avocats de CMS sont en mesure de fournir des conseils résolument tournés vers l'avenir, grâce à un large panel de domaines de compétence et une force de frappe internationale.

Explorez les thèmes
Bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
CMS France
Insights
À propos de CMS
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous

Sélectionnez votre région

Actualités 02 mai 2023 · France

Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par les sociétés

Gare aux déclarations incomplètes ou erronées !

9 min de lecture

Sur cette page

Dans une réponse ministérielle du 7 mars 2023 (RM Masson JOAN-n° 4005), le ministre des Comptes publics refuse d’accorder un droit de régularisation aux sociétés qui ont souscrit des déclarations 2746 incomplètes ou erronées et réserve la tolérance administrative issue de la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 aux sociétés qui, par méconnaissance, ont omis de remplir les formalités permettant de s’exonérer de la taxe de 3 %.

Rappel des principes et objectifs de la taxe de 3 %

La taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du CGI a été introduite par la loi de finances pour 1983 avec pour objectif, tel qu’il ressort des travaux parlementaires (voir Rapport n° 1165 fait au nom de la commission des finances et déposé le 21 octobre 1982), de lutter contre les schémas d’évasion fiscale impliquant la détention d’immeubles situés en France par des sociétés étrangères « établies notamment dans les paradis fiscaux ». A ce titre, le dispositif entendait assujettir ces sociétés « à une taxe patrimoniale annuelle » qui, dans certains cas, pourrait se substituer aux « impôts patrimoniaux de droit commun » dus par les actionnaires finaux.

Fondamentalement, la taxe de 3 % n’a ainsi pas vocation à être effectivement perçue mais à faire échec aux montages permettant aux contribuables d’échapper à l’impôt au travers de l’interposition de sociétés.

En l’état actuel des textes, les sociétés qui détiennent, directement ou indirectement, des immeubles en France disposent de plusieurs solutions d’exonération parmi lesquelles : (i) une exonération totale lorsqu’elles communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements concernant les immeubles qu’elles possèdent au 1er janvier et les actionnaires représentant plus de 1 % du capital et (ii) une exonération partielle, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus par des actionnaires dont l’identité et l’adresse sont révélés, lorsqu’elles déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, les renseignements concernant les immeubles qu’elles possèdent au 1er janvier et les actionnaires représentant plus de 1 % du capital (déclaration n° 2746-SD).

La doctrine administrative offre une possibilité de régularisation aux sociétés qui ont omis de souscrire leur engagement de communication ou leur déclaration en leur permettant de remplir leurs obligations soit dans les trente jours d’une mise en demeure de l’administration soit spontanément en l’absence de mise en demeure préalable (voir BOI-PAT-TPC-30 n° 20). Les sociétés échappent alors au paiement de la taxe pour l’ensemble des années non prescrites régularisées.

Cette tolérance est issue d’une réponse ministérielle du 13 mars 2000 (RM Loncle JOAN-n° 39372) et ne s’applique qu’à la première demande de régularisation.

La réponse ministérielle Masson du 7 mars 2023

Dans sa question écrite du 13 décembre 2022, la députée Alexandra Masson a demandé au ministre chargé des Comptes publics de clarifier la situation des sociétés qui, sans avoir omis de souscrire leur engagement de communication ou leur déclaration de taxe de 3 %, ont déposé une déclaration incomplète ou erronée. En particulier, elle l’interrogeait sur la possibilité d’étendre à ces sociétés la tolérance administrative prévue à l’égard des omissions déclaratives.

Le ministre refuse cette extension en indiquant que : « (…) la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe du 31 janvier 2006 (Bull. IV, n° 20) que la mesure prévue par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 a pour seul objet la régularisation de la situation des contribuables n'ayant pas souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévu par la loi et non de celle des contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette distinction qui repose sur le critère objectif de la méconnaissance, de bonne foi, de l'obligation déclarative prévue aux d et e du 3° de l'article 990 E du CGI. Bien entendu, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, le contribuable peut bénéficier, conformément aux dispositions du V de l'article 1727 du code général des impôts ou de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle. »

Le Ministre se refuse ainsi à ouvrir le bénéfice de la tolérance administrative à d’autres cas que l’omission déclarative de bonne foi tout en admettant, dans le même temps, que des erreurs ou insuffisances déclaratives puissent être commises de bonne foi.

Il en résulte une situation paradoxale où les sociétés dont la bonne foi n’est pas remise en cause mais qui ont souscrit des déclarations incomplètes ou erronées doivent s’acquitter de la taxe de 3 % tandis que les sociétés qui n’ont jamais déposé de déclaration ni souscrit d’engagement de communication peuvent régulariser leur situation en franchise d’impôt.

Une réponse qui appelle à la prudence

Au-delà des regrets de ne pas voir reconnaître un droit à l’erreur à l’égard des contribuables qui ont souscrit des déclarations incomplètes ou erronées, il existe une certaine inquiétude quant à la mise en œuvre pratique de la réponse Masson, qui ne réserve aucune place à une appréciation in concreto de la situation en cas d’erreur.

Il nous semble en effet que toutes les erreurs ou omissions déclaratives ne se valent pas et que l’administration ne saurait être légitime à exiger le paiement de la taxe de 3 % à chaque fois qu’elle relève une inexactitude matérielle ou une information manquante dans les déclarations souscrites par les contribuables.

En pratique, les simples erreurs matérielles ou omissions mineures affectant les déclarations telles que l’oubli de quelques mètres carrés, la mauvaise orthographe d’une rue ou d’un nom ou encore une erreur de code postal, ne sont pas sanctionnées par le paiement de la taxe, mais le contribuable est exposé à une certaine subjectivité sur la notion d’inexactitude.

La rigueur de la position exprimée par le ministre ne devrait en principe concerner que les renseignements réellement décisifs pour permettre à l’administration de connaître l’identité des « véritables » propriétaires de biens immobiliers situés en France et la valeur de ces biens au 1er janvier.

A titre d’exemple, lorsqu’une société omet de déclarer une entité interposée dans la chaîne de détention d’un immeuble mais mentionne toutes les informations utiles sur cet immeuble (situation, consistance et valeur) et sur son actionnariat (identité et adresse), il serait tout à fait contestable de lui réclamer la taxe de 3 % alors que les droits du Trésor n’ont pas été lésés, que l’administration dispose de toutes les informations lui permettant de vérifier la situation fiscale des actionnaires finaux et que, de surcroit, l’assiette potentielle de la taxe a été correctement évaluée (sans parler de l’hypothèse dans laquelle la filiale omise aurait elle-même correctement déposé sa déclaration).

Par ailleurs, même si la question posée ne l’y invitait pas formellement, il aurait été souhaitable que le Ministre en profite pour apporter des précisions sur l’application proportionnelle de la taxe en cas d’erreur ou de déclaration incomplète. Lorsqu’une société omet de déclarer un actionnaire ou un actif immobilier, il nous semblerait logique de limiter l’application de la taxe à raison des informations manquantes, au prorata de la valeur de l’actif immobilier non déclaré ou des droits détenus par l’actionnaire oublié.

En pratique, les services de contrôle font trop souvent preuve d’une rigueur excessive à l’égard des défaillances déclaratives en exigeant le paiement de la taxe de 3 % sur l’intégralité du patrimoine immobilier dès qu’une omission ou une inexactitude est détectée dans les déclarations souscrites. L’oubli d’une société holding interposée entre les actionnaires finaux et la société déclarante a pu ainsi donner lieu à l’application de la taxe pour l’ensemble des années non prescrites alors que les informations concernant les actifs immobiliers et les actionnaires finaux étaient complètes et exactes.

Dans ce contexte et compte tenu de la réponse Masson, il serait souhaitable que l’administration complète sa doctrine afin de préciser les modalités suivant lesquelles elle entendra traiter les déclarations rectificatives qui pourront lui être adressées par les contribuables souhaitant régulariser leurs erreurs ou omissions en matière de taxe de 3 %, la réduction des intérêts de retard de 50 % ou 30 % proposée n’étant pas à l’échelle des risques encourus par les contribuables.

Article publié dans Option Finance le 17/04/2023


En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :

Notre cabinet d’avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

Notre cabinet d'avocats à Paris

actualité droit fiscal 330x220

Toute l'actualité du droit fiscal

nous contacter 330x220

Nous contacter

Retour en haut