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Titrisation au Maroc

Publication des modalités d'application de la titrisation synthétique

16/10/2020

Le 3 septembre 2020 est paru au Journal officiel marocain l'arrêté du ministre marocain de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration n°1786-20 du 21 kaada 1441 (13 juillet 2020) (l' "Arrêté") qui établit les modalités selon lesquelles les véhicules de titrisation marocains, les fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT), peuvent réaliser des opérations de titrisation dite "synthétique".

L'Arrêté a été pris en application de l'article premier de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs (la "Loi sur la Titrisation"), qui prévoyait la possibilité pour un FPCT de garantir des risques de crédit ou d'assurance. Cependant, à défaut d'un arrêté précisant les modalités d'application de la loi, les opérations de couverture du risque crédit n'étaient jusqu'à maintenant pas réalisables. L'Arrêté vient donc compléter le dispositif et ouvrir le marché de la titrisation synthétique marocaine.

La titrisation synthétique

Pour mémoire, dans une titrisation dite "classique", le FPCT investit ou acquiert, de manière définitive ou temporaire, des actifs éligibles auprès d'un ou plusieurs établissements initiateurs. La titrisation synthétique, contrairement à la titrisation classique, n'implique pas le transfert de la propriété d'actifs d'un établissement initiateur à un FPCT. Elle réalise uniquement le transfert du risque de crédit ou d'assurance lié à ces actifs au FPCT. L'intérêt principal de la titrisation synthétique réside dans le fait de permettre à l'établissement initiateur de transférer un risque de crédit ou d'assurance tout en gardant un actif à son bilan (sauf, le cas échéant, à la suite de la réalisation de certains évènements), lorsque cet actif n'est pas transférable ou lorsque l'établissement initiateur ne souhaite pas procéder à ce transfert (pour des raisons commerciales ou de gestion).

Le nouveau cadre juridique de la titrisation synthétique au Maroc

L'Arrêté définit tout d'abord les risques qu'un FPCT peut garantir. De manière plus étroite que ce qu'autorisait la Loi sur la Titrisation (qui évoque également les risques d'assurance), l'article 1er de l'Arrêté décrit ces risques comme étant tout risque de retard ou de défaut de paiement des engagements d'un débiteur envers un ou plusieurs établissements initiateurs.

Les établissements initiateurs au profit desquels un FPCT peut mettre en place une couverture du risque de crédit sont limitativement énumérés par l'Arrêté (article 2). Il s'agit des établissements de crédit ou organismes assimilés dont le siège est au Maroc ou à l'étranger, la Caisse de dépôt et de gestion, la société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, les institutions financières internationales et tout organisme de coopération étranger (pour autant que ces institutions et organismes soient autorisés, par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc, à exercer des opérations de financement), les associations de micro-crédit et les établissements et entreprises publics.

Le FPCT doit utiliser l'un des instruments de couverture cités par l'Arrêté, à savoir une garantie financière ou un instrument financier à terme défini à l'article 3 de la loi n°42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers (dérivés de crédit). On peut regretter que l'Arrêté n'ait pas expressément autorisé l'utilisation d'autres types d'instruments de couverture, comme les dépôts affectés à titre de garantie.

L'Arrêté prévoit également les conditions dans lesquelles un FPCT peut se couvrir des garanties du risque de crédit qu'il a octroyées :
 

● le FPCT couvre ses expositions en émettant des titres et/ou en souscrivant des garanties financières ou des instruments financiers à terme ;  

● ces instruments de couverture ne peuvent être octroyés que par certains acteurs listés par l'Arrêté (article 5) : l’Etat, les institutions financières internationales et les organismes de coopération étrangers précités, les établissements de crédit et organismes assimilés dont le siège est établi au Maroc ou à l'étranger (sous réserves de certaines conditions), la Caisse de dépôt et de gestion, la société nationale de garantie et de financement de l’entreprise et les entreprises d’assurances et de réassurance.

Les articles 6 et 7 de l'Arrêté encadrent le montant de la garantie des risques de financement accordée par un FPCT et le montant des instruments de couverture dont bénéficie le FPCT. Le montant des garanties des risques accordées par un FPCT ne peut excéder le montant total des titres émis, augmenté de la valeur des éventuels instruments de couverture dont il bénéficie. Par ailleurs, le montant des instruments de couverture utilisés pour couvrir une opération de garantie ne peut pas être supérieur à 50 % du montant de la garantie du risque de financement que couvre ce FPCT. Ce pourcentage peut cependant être porté à 80 % si (i) les instruments de couverture sont accordés par des institutions financières internationales et les organismes de coopération étrangers autorisés à réaliser des opérations de financement et si (ii) le montant total des instruments de couverture accordés par l'Etat, les institutions financières internationales et les organismes de coopération étrangers autorisés à réaliser des opérations de financement, ne dépasse pas 50 % du montant de la garantie du risque de financement.

Enfin, l'article 4 de l'Arrêté dresse une liste complémentaire aux dispositions prévues par l'article 32 de la Loi sur la Titrisation, concernant les indications à faire figurer dans le règlement de gestion du FPCT qui garantit des risques de financement.

L'Arrêté devrait permettre de lancer un certain nombre d'opérations et d'alimenter le dynamisme du marché marocain de la titrisation. Ce dernier bénéficie de règles sur la titrisation très complètes et prévoyant de nombreuses possibilités. Reste notamment à prévoir et mettre en œuvre les modalités permettant à un FPCT de garantir des risques d'assurance ou d'accorder des "prêts à un ou plusieurs établissements initiateurs destinés à financer l’acquisition ou la détention d’actifs éligibles et garantis par des sûretés sur ces actifs", selon le programme prometteur de l'article premier de la Loi sur la Titrisation.


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