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La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’articulation entre les ajustements de prix de transfert pour les besoins de l’imposition des bénéfices et leur incidence sur les impôts frappant les biens et services.
Saisie par une juridiction roumaine, la Cour de justice était interrogée sur le traitement, au regard de la TVA, d’ajustements de prix de transfert ayant donné lieu, en l’occurrence, à l’émission par une société-mère belge de factures de services à sa filiale établie en Roumaine.
Les ajustements avaient, dans la situation soumise à l’appréciation de la Cour, été déterminés suivant la méthode transactionnelle de la marge nette recommandée par les principes de l’OCDE.
La Cour de justice était interrogée sur le caractère imposable ou non de tels ajustements et, le cas échéant, sur les justifications que les autorités fiscales peuvent exiger de la filiale pour valider le droit à déduction de la taxe collectée sur lesdits services par la filiale en application du mécanisme de l’autoliquidation.
Pour mémoire, la Cour de justice n’avait jusqu’à présent examiné cette question que sous le seul angle des droits de douane et dans l’hypothèse d’ajustement du prix de marchandises (CJUE, aff. C-529/16, Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH du 20 décembre 2017).
En l’absence de toute disposition propre à l’incidence éventuelle de tels ajustements dans la Directive TVA, le Comité de la TVA avait estimé que cette question ne peut être réglée, au regard des règles propres à cet impôt, qu’au cas par cas de chaque situation et n’avait pas donné suite aux propositions formulées par son groupe d’experts (VAT expert group) qui consistaient principalement, à titre de simplification, à écarter toute application de la TVA à de tels ajustements lorsque les deux parties ont le droit de récupérer intégralement la TVA évitant ainsi tout risque de divergences de vues sur le traitement des ajustements en fonction de la situation concernée.
1. Sur l’existence d’une prestation de services imposable à la TVA
La Cour de justice confirme, comme l’avait suggéré son avocat général dans ses conclusions du 3 avril 2025, que le sort de tels ajustements ne peut être apprécié qu’au cas par cas de chaque situation en particulier au regard du principe suivant lequel une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux (et, partant, soumise à la TVA) que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire. Tel est le cas s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (Directive TVA, art. 2 paragraphe 1 sous c).
Elle constate en l’occurrence que les ajustements en cause dans le litige à l’origine des questions préjudicielles résultaient d’une convention entre les deux parties par laquelle la société mère Arcomet Belgique s’était engagée vis-à-vis de sa filiale Arcomet Roumanie à fournir un certain nombre de services commerciaux et à supporter les principaux risques économiques liés à l’activité de cette dernière, laquelle s’engageait corrélativement à verser chaque année à sa société mère un montant correspondant, le cas échéant, à la part de sa marge d’exploitation excédant 2,74 %.
La Cour juge que ces éléments caractérisent l’existence d’une prestation de services rendue à titre onéreux soumise à la TVA, sans que ne puisse avoir d’incidence les circonstances suivants lesquelles :
- les modalités de cet accord auraient été fixées de manière à respecter le principe de pleine concurrence dans des conditions conformes aux méthodes recommandées par l’OCDE élaborées aux fins de la fiscalité directe ;
- la rétribution revêtirait un caractère incertain ou variable.
On regrettera que la Cour de justice esquive, comme l’avait fait l’avocat général dans ses conclusions, la question de l’incidence que pourrait avoir au regard de la TVA le fait que les règles fixées par les parties peuvent aboutir à un ajustement au profit de la filiale plutôt qu’à sa charge, la qualification de la rémunération que percevrait alors la filiale en application de la même convention apparaissant pourtant particulièrement délicate.
2. Sur la justification du droit à déduction de la taxe grevant les services
Pour autant que la relation entre la société-mère et sa filiale caractérise l’existence d’une prestation de services imposable à la TVA, la Cour apporte les précisions suivantes en ce qui concerne la justification du droit à déduction de la TVA par la filiale.
Elle rappelle, sur le fondement de sa jurisprudence constante, qu’il appartient à l’assujetti qui prétend à la déduction de la TVA d’en justifier et, qu’à cet égard, les autorités fiscales étaient en droit d’exiger de la filiale Arcomet Roumanie que les services facturés ont bien été fournis et utilisés par elle pour les besoins de ses propres opérations taxées.
La Cour précise que ces preuves peuvent comprendre des pièces se trouvant en possession du prestataire de services mais qu’elles doivent être nécessaires et proportionnées aux fins de l’appréciation du point de savoir si les conditions matérielles du droit à déduction sont satisfaites.
L’analyse menée par la Cour n’a, en réalité, rien de déroutante au regard des mécanismes de fonctionnement du système de la TVA.
Il impose aux groupes d’entreprises concernés de porter, pour la détermination des ajustements effectués dans le cadre de leur politique de prix de transfert, une attention particulière sur le traitement de ces flux financiers qui doit être effectué en cohérence avec les règles applicables en matière de TVA.
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CJUE, aff. C-726/23, arrêt du 4 septembre 2025, SC Arcomet Towercranes SRL