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Actualités 11 juil. 2025 · France

Utilisation de la trésorerie de la Cible dans les LBO

6 min de lecture

Sur cette page

Les opérations d'acquisitions de sociétés (notamment sous la forme de LBO ou de LMBO) se construisent notamment sur la recherche d'un certain équilibre entre le prix de vente et le montant du financement recherché (dette senior, émission d’obligations convertibles, souscription d'actions ordinaires…). La trésorerie disponible de la cible, si elle existe et si elle le permet, peut également être utilisée dans ce montage pour diminuer le montant du prix de vente, et donc de l'endettement recherché. 

Cela étant, si la trésorerie de la cible peut, d'une certaine manière, être considérée comme une ressource financière (notamment, dans la préparation du tableau emplois ressources), son utilisation dans ce type d'opérations doit se faire dans le respect de certaines règles légales relativement contraignantes.  

Parmi elles et en premier lieu, l'article L. 225-216 du Code de commerce dispose qu'une société ne peut "avancer des fonds ou consentir des sûretés en vue de l'acquisition de ses titres par un tiers". C'est le principe de l'"assistance financière", dont le non-respect est sanctionné pénalement. La portée de ce texte est balisée : les actes visés sont, pour une cible, l'avance de fonds et l'octroi de sûreté, et le contexte vise l'implication d'un tiers dans l'acquisition de ses titres (ce qui exclut de facto les opérations dans lesquelles la société rachète elle-même se propres titres, via par exemple un rachat-annulation). Dans le cas d'une opération d'acquisition des titres d'une société par un tiers, le recours à la trésorerie de la cible ne doit donc pas se matérialiser par une avance de fonds, quelles qu'en soit les modalités, directement effectuée par la cible à son acquéreur. De la même manière, une cible ne pourra pas constituer de sûretés pour garantir la dette d'acquisition. Ce principe serait toutefois respecté dans le cas où la dette senior n'a pas pour objet unique le financement de l'acquisition des titres (par exemple, avec une partie du financement dédié au refinancement de dettes existantes). 

En second lieu, la question de l'abus de biens sociaux, également pénalement sanctionnable, doit également être pris en compte. Cette infraction est définie aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce comme réprimant le fait pour un dirigeant d'utiliser à des fins personnelles les moyens d'une société et cela de manière contraire à son intérêt social. De manière générale, il convient donc de s'assurer que l'utilisation de la trésorerie disponible de la cible pour adoucir les conditions de l'acquisition ne soit pas considérée comme une utilisation par le dirigeant (le cas échéant, également actionnaire), dans son intérêt personnel, de biens de la cible en contrariété avec l'intérêt social de cette dernière. 

Malgré ces quelques contraintes légales réelles, plusieurs solutions existent afin que cette trésorerie soit utilisée de manière efficace pour réduire le prix de vente. Les vendeurs ayant eu accès à une ressource disponible de l'actif en vente, il est logique que les acquéreurs bénéficient d'une baisse du prix de vente à la hauteur de cet actif dont ils ne bénéficieront pas. Les moyens utilisés sont distincts selon que la remontée ait lieu avant ou après la réalisation de l'opération d'acquisition.  

Au titre des opérations préalables, une des solutions possibles est la distribution exceptionnelle de dividendes (parfois réalisée un instant de raison, voire concomitamment, à l'opération d'acquisition). Cette option permet, du point de vue de l'acte juridique, de ne pas être dans le champ d'application de l'assistance financière (la cible n'avançant pas de fonds). Une autre option est le remboursement préalable d'avances en compte courant au bénéfice des associés vendeurs. D'un point de vue économique, l'objectif pourrait être effectivement atteint : l'actionnaire vendeur bénéficie d'une ressource de la cible ; ce qui permet une baisse du prix de vente. Mais l'acte juridique peut poser question. Rembourser un compte courant pourrait s'assimiler à une "avance de fonds", qui plus est dans le contexte de l'acquisition future (soit "en vue de…"). D'autres options sont sur la table, comme la mise en place d’un crédit vendeur qui permet à l'acquéreur de payer en différé le vendeur. 

Des options existent également une fois que l'acquisition a été définitivement réalisée, et cela toujours dans l'optique de baisser le prix de vente, en échange d'une certaine contrepartie ultérieure. L'avantage de ce séquençage est de sortir, de manière générale, du risque d'assistance financière (si l'acquisition est définitivement effectuée, il serait difficile de considérer que l'utilisation de la ressource soit faite "en vue de…"). Il est par exemple possible de prévoir différentes distributions au bénéfice des nouveaux actionnaires (acquéreurs au moment de l'acquisition). Ce schéma devra en revanche composer avec la dette bancaire senior et de la convention de subordination, dont les principaux covenants auront tendance à capter la remontée de cash au niveau des actionnaires de l'emprunteur. Autrement dit, ces distributions devront avoir été validées au préalable avec les prêteurs seniors pour que ceux-ci acceptent de rompre, à cette occasion uniquement, avec le principe de subordination des actionnaires de l'emprunteur à leur égard. 

Quelles que soient les options étudiées ou retenues, le recours au cash disponible de la cible ne devra pas pénaliser l'activité opérationnelle de cette dernière, et également être effectué en adéquation avec son intérêt social. 


Article paru dans Option finance le 9 juillet 2025

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