Par Guillaume Debiève, avocat, CMS Francis Lefebvre
Le démembrement est sur le devant de la scène avec des nouveaux commentaires administratifs sur la déduction fiscale de la dette de quasi-usufruit et une décision de la Cour de cassation.
Rappelons que démembrer des parts de SCI permet d’anticiper leur transmission et de répartir les droits attachés aux parts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Sauf stipulation contraire, l'usufruitier vote sur l’affectation du bénéfice annuel et a droit aux dividendes prélevés sur le résultat de l’exercice. Le nu-propriétaire vote pour les autres décisions et a droit aux réserves. Il y a aussi des devoirs : l’usufruitier doit notamment conserver la substance des parts.
Qu’en est-il lorsque la société cède son unique actif et distribue le prix de cession ? C’est le cas soumis à la Cour le 19 septembre 2024 : l’usufruitier avait appréhendé le prix de vente mais le nu-propriétaire considérait qu’il s’agissait d’un abus de jouissance altérant la substance des parts sociales.
Dans le prolongement de sa jurisprudence, la Cour juge que si la vente de l’actif compromet la poursuite de l’objet social, le produit de cession est sauf convention contraire, un revenu exceptionnel revenant au nu-propriétaire. S’il est distribué en quasi-usufruit à l’usufruitier, celui-ci est tenu d’une dette de restitution envers le nu-propriétaire qui pourra la réclamer à son décès.
Un point reste en suspens : la dette de restitution est-elle déductible de la succession de l’usufruitier ? La question n’est pas tranchée et il faudra une nouvelle décision des juges à cet égard.
A retenir : |
Article paru dans Les Echos le 24 décembre 2024
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