Affaire Planet, fin de séance
Dans sa deuxième décision dans l’affaire Planet(1), le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence sur l’application de la théorie du bénéficiaire effectif mais laisse ouvertes certaines questions.
La société française Planet (« Planet »), exerçait une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, sous la marque Les Mills, conçus et élaborés par la société Les Mills Aerobics International (LMAI) établie en Nouvelle-Zélande. Après avoir conclu un premier contrat de distribution en 1998 avec LMAI, Planet a conclu des accords de sous-distribution avec une société belge à compter de 2011, puis avec une société maltaise à compter de 2012. Ces accords conféraient à la société Planet un droit d’exploitation et de commercialisation des programmes sportifs et de la marque, avec formation des instructeurs et un accès aux ressources logicielles et marketing détenues par LMAI.
Les sommes versées au titre des contrats de sous-distribution ont été soumises à une retenue à la source en application de l’article 182 B du CGI. L’administration fiscale avait accepté de limiter la retenue à la source au taux de 10 % prévu par la convention fiscale franco-néo-zélandaise, considérant que LMAI était bénéficiaire effectif des sommes versées par Planet.
La remise en cause de la qualité de bénéficiaire effectif conduit, en principe, seulement à écarter la convention fiscale conclue avec le bénéficiaire apparent. Toutefois, dans le cadre d’une première décision de cassation, le Conseil d’Etat2 avait validé la position de l’administration et confirmé qu’il était possible d’appliquer la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat du bénéficiaire effectif, lorsque ce dernier est connu, même si celui-ci n’est pas le récipiendaire direct des sommes initialement versées par la société française, solution confirmée plus récemment dans sa décision Vélizy Rose3.
La CAA de Marseille4, jugeant sur renvoi a confirmé les rappels de retenue à la source.
1. La nécessaire qualification juridique des sommes versées
L’enjeu de la qualification des sommes versées par Planet déterminait le régime fiscal applicable, dès lors qu’une qualification de redevance permettait l’application d’une retenue à la source, alors que la qualification de bénéfice d’entreprise aurait conduit à une imposition exclusive dans l’Etat du bénéficiaire.
Si, compte tenu de la large rédaction de l’article 182 B du CGI, l’application de la retenue à la source de droit interne ne posait pas de difficultés, en revanche, la qualification au sens conventionnel a fait l’objet d’une discussion plus approfondie. Planet considérait que les sommes versées rémunéraient un simple droit exclusif de commercialisation sur le territoire français et contestait la qualification de redevance. Le Conseil d’Etat tranche toutefois en retenant que les sommes versées rémunéraient bien l’usage ou la concession de l’usage de droits de propriété industrielle (marque, savoir-faire, informations), demeurant la propriété de LMAI, et constituaient des redevances et non des bénéfices d’entreprise au sens conventionnel. Dans ses conclusions, la rapporteure publique, Céline Guibé, rappelle à cet égard qu’il « n’est pas possible de concéder à un tiers l’usage d’un droit que l’on ne détient pas soi-même » et que même si toute la chaîne contractuelle n’était pas parfaitement connue, Planet agissait comme le sous-concessionnaire d’un droit d’usage de droits de propriété intellectuelle détenus par LMAI. Or, rien ne montre que la chaîne des intermédiaires aurait été rompue et qu’une cession d’un incorporel conduisait à modifier l’analyse et qualifier les paiements de gain en capital ou de bénéfices des entreprises.
2. L’identification nécessaire de la convention applicable
Après avoir effectué cette qualification des sommes en cause, il convenait de déterminer la convention applicable, susceptible de neutraliser l’application du droit interne. Au titre de l’année 2011, le Conseil d’Etat confirme que LMAI est le bénéficiaire effectif, appliquant la convention franco-néo-zélandaise et écartant la convention franco-belge qui aurait permis une exonération de retenue à la source. S’agissant des exercices 2012 à 2014, au titre desquels les sommes étaient versées à Malte, la situation était différente puisque le taux de 10 % était prévu de façon identique dans les conventions franco-maltaise et franco-néo-zélandaise. La CAA ne tranche pas la question de la convention applicable et le Conseil d’Etat non plus, malgré l’invitation de la rapporteure publique. Celle-ci avait ainsi affirmé qu’une seule convention ne pouvait être juridiquement applicable et que le raisonnement permettant la qualification des flux ne pouvait rester purement théorique. Ne pas tenir compte de ce point soulève plusieurs questions. Tout d’abord, au cas d’espèce, il semblerait que la retenue à la source reste prélevée sur le fondement de la convention franco-maltaise, alors que la société maltaise n’était vraisemblablement qu’un bénéficiaire apparent et que, comme le souligne la rapporteure publique, le juge disposait de suffisamment d’éléments pour soulever d’office l’absence de qualité de bénéficiaire effectif de la société maltaise et cette même qualité pour LMAI. Cela aurait sans doute permis de confirmer l’application de la convention franco-néo-zélandaise. On rappellera à cet égard que la rapporteure publique insiste sur le fait qu’il était constant que LMAI était bien fiscalement résident de Nouvelle-Zélande, condition nécessaire pour appliquer la convention fiscale avec l’Etat du bénéficiaire effectif et information devant figurer au dossier pour permettre au juge de relever d’office ce moyen5. L’économie de l’identification de la convention applicable introduit donc une incohérence dans la situation d’espèce. Ensuite, la situation serait très différente si les conventions en question proposaient une qualification et un droit d’imposer différents. La logique du raisonnement poursuivi serait de devoir identifier le bénéficiaire effectif dans tous les cas (même lorsque cela n’a pas d’impact pratique) et, par suite, d’appliquer uniquement et directement la convention fiscale avec l’Etat du bénéficiaire effectif.
3. La définition du bénéficiaire effectif
Il reste, enfin, à identifier le bénéficiaire effectif. Le mouvement jurisprudentiel, guidant l’identification du bénéficiaire effectif, incite à se reposer sur un faisceau d’indices juridiques, fonctionnels et factuels6. Il peut être souligné que dans l’affaire Planet, le Conseil d’Etat retient une formulation très proche des commentaires du Modèle de convention de l’OCDE7 et constate que Planet, dans le cadre du régime de la preuve objective, n’a pas été en mesure d’apporter des éléments « de nature à établir que la société belge aurait été en droit d’utiliser les sommes en litige et d’en jouir sans être limitée par une quelconque obligation, notamment contractuelle, de céder les paiements reçus à la société néo-zélandaise ».
4. La confirmation de la jurisprudence de principe mais des questions encore ouvertes
Le Conseil d’Etat confirme donc sa position de principe de première cassation, qu’il avait déjà confirmée dans sa décision Vélizy Rose. Toutefois, des questions demeurent. Comme nous l’avons évoqué, les conséquences d’une divergence de qualification entre les conventions fiscales restent non résolues à l’issue de cette décision. L’application d’une seule convention fiscale souhaitée par la rapporteure publique pourrait être une réponse possible et l’importance de la recherche du bénéficiaire dans ce courant développé ces dernières années devrait permettre l’application directe de la convention fiscale applicable avec le bénéficiaire effectif, lorsque celui-ci est connu et que sa résidence fiscale est justifiée.
Les conséquences de ce « raisonnement Planet » au niveau des bénéficiaires apparents et effectifs, quant à l’élimination des doubles impositions, restent également floues. Le bénéficiaire apparent perçoit un paiement qui a subi l’application d’une retenue à la source en application d’une convention fiscale qui n’est pas celle qui le lie avec l’auteur du versement. Le bénéficiaire effectif, quant à lui, peut également légitimement se poser la question de l’élimination de la double imposition, dès lors qu’il a été identifié comme le bénéficiaire effectif et qu’à ce titre il doit supporter une retenue à la source sur un paiement qu’il n’a pas perçu.
1 CE, 15 décembre 2025, n° 497803, Sté Planet.
2 CE, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet.
3 CE, 8 novembre 2024, n° 471147, Vélizy Rose.
4 CAA Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511, Sté Planet.
5 CE, 8 novembre 2024, n° 471147, Vélizy Rose, précité.
6 Cf. notamment les conclusions de la rapporteure publique Emilie Bokdam-Tognetti sous la décision Vélizy Rose précitée et conclusions de la rapporteure publique Céline Guibé sous la présente décision Planet.
7 Commentaires sur le modèle de convention de l’OCDE sur l’article 10, § 1
Article paru dans Option finance le 3 février 2026