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Algérie | Investissements : nouvelles mesures pratiques

19/05/2017

La réforme de l’environnement légal applicable aux investissements en Algérie a vu, en 2016, la publication de la nouvelle loi relative à la promotion de l’investissement : la loi n°16-09 du 3 août 2016 (« la loi 16-09 »). Cette loi a abrogé les dispositions de l’Ordonnance 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement (« l’Ordonnance 01-03 »), à l’exception des dispositions de ses articles 6, 18 et 2211.

En application de la loi 16-09, une série de six décrets exécutifs publiés au journal officiel n° 16 daté du 8 mars 2017, vient apporter des éclaircissements et mesures pratiques à cette nouvelle loi.

Essentiellement, ces mesures ont porté sur la réorganisation de l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI) et sur la fixation des listes négatives, des seuils d'éligibilité et des modalités d'application des avantages aux différents types d'investissement.

Parmi les autres dispositions publiées, figurent également l’enregistrement et le suivi des investissements ainsi que les sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits.


Sommaire 

I.Décret 17-101 du 5 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement

II. Décret exécutif n° 17-102 du 5 mars 2017 fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y rapportant

III.Décret exécutif n° 17-103 du 5 mars 2017 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement

IV.Décret exécutif 17-105 du 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordées aux investissements créant plus de 100 emplois

V.Décret exécutif n°17-100 du 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement

VI.Décret exécutif 17-104 du 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits


I. Décret 17-101 du 5 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement (« Décret 17-101 »)

Ce décret vient en application des dispositions des articles 5, 6, 9, 14, 18 et 25 de la loi n° 16-09 et abroge par ailleurs les anciennes dispositions du Décret n° 07-08 du 11 janvier 2007 qui fixait jusqu’à présent la liste des activités, biens et services exclus des avantages prévues par l’Ordonnance 01-03 (« Décret 07-08 »).

Les principales dispositions et changements introduits par ce texte sont les suivants.

  • Introduction de deux listes négatives relatives aux activités, biens et services exclus des avantages

Le Décret 17-101 a repris l’essentiel des listes négatives prévues par l’ancien Décret 07-08. Il a rajouté d’autres activités telles que la fabrication du ciment gris, la production de l’eau minérale et autres boissons non-alcoolisées (hormis celles destinées à l’export), l’industrie de l’amiante, la manufacture de tabac, les briqueteries, la promotion immobilière.

Comme autre nouveauté, sont également exclues toutes les activités de montage et d’assemblage qui ne satisfont pas au taux d’intégration fixé par la réglementation en vigueur. La liste comprend également des domaines d’activités financiers comme les banques, les assureurs et autres établissements financiers.

Il est également mis fin aux avantages accordées aux diverses activités de transport (voyageurs, marchandises, etc.), gestion de taxis ainsi que les activités de location sous toutes ses formes (notamment de véhicules ou d’engins agricoles et de travaux publics). Cette liste négative exclut enfin l’activité de promotion et d’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques, tout comme les activités de conseil, de comptabilité et d’architecture.

L’Annexe II du Décret 17-101 qui fixe la liste des biens exclus des avantages à l’investissement, comprend, en tant que nouvelles exclusions, les biens rénovés destinés aux activités de la première liste (Annexe I), ainsi que les stocks encours.

  • Introduction de définitions nécessaires

Le Décret 17-101 nous apporte une définition de « la délocalisation à partir de l’étranger », qui s’entend de l’importation pour la mise à la consommation d’un ensemble de biens constituant l’essentiel nécessaire à l’exercice d’une activité éligible aux avantages.

A noter que deux listes de documents à fournir sont prévues pour les opérations de délocalisations à partir de l’étranger et pour les acquisitions dans le cadre d’opérations de leasing international. Ces opérations sont accomplies en dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire. Il reste à savoir comment, en pratique, une telle dispense pourra être appliquée.

Ce décret définit par ailleurs les types d’investissements (de création, d’extension et de réhabilitation) prévus par la loi 16-09.

Pour ce qui est de la création, celle-ci devra correspondre à la création d’un investissement jusqu’alors inexistant ou la création dans une entreprise existante d’une activité qui, jusqu’alors était exclue des avantages. Sont exclus toutefois les changements de forme juridique, le changement de dénomination ou l’utilisation de biens déjà utilisés dans une activité existante.

Quant à l’extension, celle-ci est liée à l’expansion quantitative ou l’accroissement quantitatif ou qualitatif de production destiné à l’élargissement de la gamme de production, à l’exception d’acquisition d’équipements renouvelant des équipements existants.

Enfin, l’investissement de réhabilitation concerne la remise en conformité de matériels et équipements existants pour palier l’obsolescence technologique ou l’usure temporelle qui les affectent ou pour accroître la productivité.

Le Décret 17-101 a conditionné le bénéfice des avantages à l’investissement d’extension et de réhabilitation, par un ratio minimal entre le montant des investissements réalisés et le total de ceux figurant aux derniers bilans de la société :

  • 25 % du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 100 000 000 DA ;
  • 15 % du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont supérieurs à 100 000 000 DA et inférieurs ou égaux à 1 000 000 000 DA, sans que leur montant ne soit, pour autant, inférieur à 25 000 000 DA ;
  • 10 % du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont supérieurs à 1 000 000 000 DA, sans que leur montant ne soit, pour autant, inférieur à 150 000 000 DA. 

Les investissements de création ne sont donc pas concernés par ces seuils.

Il importe de signaler que, pour bénéficier de la garantie de transfert des revenus issus de l’investissement, l’actionnariat étranger doit participer au financement du coût total de l’investissement proportionnellement à la quotité détenue par ce dernier dans le capital social de la société comme suit :

  • 30 % lorsque le montant de l’investissement est inférieur ou égal à 100 000 000 DA ;
  • 15 % lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 100 000 000 DA et inférieur ou égal à 1 000 000 000 DA ;
  • 10 % lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 1 000 000 000 DA.

La non-satisfaction aux seuils minima ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages, mais elle prive par contre l’investissement de la garantie de transfert.

  • Autres clarifications

Le Décret 17-101 rappelle que les avantages communs et les avantages supplémentaires prévus par la loi 16-09 et la loi sectorielle dont relève l’activité sur laquelle porte l’investissement, s’ajoutent aux avantages de droit commun fiscaux et qu’en cas de coexistence de deux avantages de même nature, l’investissement bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.

C’est au Conseil National de l’Investissement que revient la tâche de fixer :

  • les avantages exceptionnels prévus par la loi 16-09 qui seraient susceptibles d’être octroyés en sus des avantages communs et supplémentaires,
  • les avantages susceptibles d’être accordés en fonction de leur localisation, aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 000 000 DA.

Le Décret a également prévu des avantages particuliers (exonération d’IBS et de TAP ainsi que des redevances domaniales réduites) pour les investissements réalisés dans les zones du Sud et des Hauts Plateaux ainsi que les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat.

Mais, fait nouveau, le Décret permet dorénavant de ne faire bénéficier de ces avantages que les unités ou implantations situées dans lesdites zones. Celles-ci peuvent continuer à bénéficier de ces avantages pour le restant de la période d’exonération qui leur a été accordée, que l’investissement principal soit réalisé dans ces zones ou en dehors de celles-ci. Mais les unités ou implantations situées en dehors des localités relevant de ces zones ne peuvent, quant à elles, prétendre, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement, qu’aux avantages communs et, le cas échéant, aux avantages supplémentaires autres que ceux destinés aux localités relevant desdites zones.

II. Décret exécutif n° 17-102 du 5 mars 2017 fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y rapportant (Décret 17-102)

Ce décret définit les conditions de l’enregistrement de l’investissement, qui est une procédure instaurée par la loi 16-09.

  • Mesures relatives à l’enregistrement préalable de l’investissement

L’enregistrement de l’investissement est opéré préalablement à tout début de réalisation, sur demande écrite de l’investisseur. Sous réserve d’avoir rempli toutes les conditions et formalités requises, il en est délivré une attestation d’enregistrement à cet effet.

L’enregistrement des investissements dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 000 000 DA, ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, s’effectue après décision du Conseil national de l’investissement (CNI).

A la suite de l’examen opéré par l’ANDI, l’enregistrement peut faire l’objet d’un rejet provisoire, en cas d’omissions ou de divergences entre les mentions du formulaire et celles des pièces fournies, en attendant leur modification par l’investisseur concerné, à moins qu’elles soient prises en charge séance tenante par l’agent en charge de l’ANDI. Il peut faire l’objet d’une notification d’irrecevabilité motivée dans le cas où l’investissement ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité aux avantages.

  • Mise en œuvre des avantages de réalisation

Une fois accordé, l’enregistrement donne à l’investissement, par la force de la loi, pour toute la durée du délai de réalisation arrêtée avec l’investisseur et sans autres formalités, le bénéfice des avantages de réalisation définis par la loi 16-09, lesquels avantages seront indiqués sur l’attestation d’enregistrement.

Le délai de réalisation peut être prorogé, sous réserve de demande explicative introduite par l’investisseur, au plus tôt trois mois avant l’expiration du délai consenti et, au plus tard six mois après cette date. Cependant, la mise en exploitation partielle du projet avec bénéfice immédiat des avantages liés à cette phase supprime la possibilité de prorogation du délai de réalisation. L’attestation d’enregistrement de l’investissement est frappée de caducité si, une année après sa délivrance, le projet sur lequel elle porte n’a pas connu un début d’exécution.

Pour la mise en œuvre des avantages de réalisation, une série de formulaires seront fournis par l’ANDI à l’investisseur, destinés à déterminer notamment la consistance physique de l’investissement au moyen d’une liste quantifiée des biens et services entrant directement dans le cadre de l’investissement (Annexe III), et d’une liste des biens constituant des apports en nature (Annexe IV) pour les biens neufs et biens rénovés ou usagés.

  • Modification de l’enregistrement

L’enregistrement de l’investissement peut faire l’objet de modifications, pour prendre en compte les changements (tels que la localisation, le domicile fiscal, la dénomination ou la raison sociale, la forme d’exercice de l’activité) susceptibles de se produire pendant la durée de bénéfice des avantages.

Lorsque les investissements relèvent de la compétence du CNI, l’accord de ce dernier est requis pour toute demande de modification qui porterait sur la prorogation du délai de réalisation sur une période supérieure à 24 mois ou lorsque, cumulée avec les prorogations antérieures, elle égale ou excède cette durée, ou la modification de la structure de l’investissement, son financement ou sa consistance, ou lorsqu’il s’agit du changement du lieu d’implantation devant influer sur les avantages susceptibles d’être accordés.

Les listes suscitées relatives à la mise en œuvre de l’investissement, peuvent être modifiées à la demande de l’investisseur, donnant lieu par la suite à des listes correctives, prévues en Annexe V et VI de ce décret. Les listes correctives ne peuvent être établies que pour les investissements dont le délai de réalisation n’a pas encore expiré au moment de l’introduction de la demande, et ne concernent que les biens neufs, sous réserve des biens rénovés et/ou usagés éligibles aux avantages.

  • Transfert d’avantages

Les avantages de réalisation obtenus, au titre des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, peuvent, après accord du CNI, être transférés aux cocontractants du bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier, et ce dans le cadre de contrats établis entre le bénéficiaire et son/ses cocontractant(s).

  • Cessation de l’enregistrement

Le décret précise que les effets de la formalité d’enregistrement cessent pour cause de déchéance, d’annulation volontaire, pour caducité, pour épuisement des délais de réalisation, ou en l’absence d’introduction de liste additive, pour achèvement total du projet.

III. Décret exécutif n° 17-103 du 5 mars 2017 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement (Décret 17-103)

Ce Décret abroge les dispositions du décret exécutif n° 07-298 du 27 septembre 2007 qui fixait le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement.

Le montant de la redevance due au titre du traitement des dossiers d’investissement varie dorénavant entre 20 000 DA et 200 000 DA (entre 170 et 1 700 € environ) applicable en fonction de l’objet du dossier d’investissement à traiter (enregistrement, modification, prorogation, etc.) et de la nature des projets concernés, selon qu’il concerne des projets ne relevant pas de la compétence du CNI, ou des projets dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 000 000 DA, ou bien des projets relevant de la convention d’investissement.

Les tarifs appliqués à présent sont en hausse par rapport à ceux pratiqués précédemment dans le cadre de l’application du Décret 07-298 (taux unique de 10 000 DA pour la décision d’octroi d’avantage et 5 000 DA pour les modifications). La hausse de ces tarifs est certes significative, mais les taux appliqués désormais restent raisonnables au regard de la valeur des investissements à réaliser et des avantages potentiellement perçus.

A l’exception des avis de déchéance et des actes rectificatifs d’erreur ou d’omission non imputables à l’investisseur, la redevance est due quelle que soit l’issue donnée au dossier au titre duquel elle est perçue. Cette redevance est acquittée par l’investisseur auprès de l’ANDI.

IV. Décret exécutif 17-105 du 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordées aux investissements créant plus de 100 emplois

Ce décret vient en application de l’article 16 de la loi 16-09, et a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des avantages d’exploitation aux investissements situés en dehors des zones prévues par la loi 16-09 (Sud, Hauts-Plateaux et dans toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat), qui créent plus de 100 emplois (le Décret 17-105). Ce décret abroge par ailleurs, les dispositions du décret exécutif 13-207 du 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation aux investissements au titre du régime général de l’investissement.

Les principales mesures et changements apportés par ce texte réglementaire sont résumés ci-après.

  • Mesures liant l’exonération au nombre d’employés

Les investissements de création, d’extension, et de réhabilitation ayant fait l’objet d’un constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, bénéficient, au titre de la phase d’exploitation, des exonérations prévues par la même loi pour une durée de trois années, lorsque le nombre d’emplois créés est inférieur ou égal à 100.

La durée des avantages est portée à cinq ans pour les investissements créant plus de 100 emplois entre la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année d’exploitation, au plus tard.

La mise en exploitation est définie comme étant le démarrage de l’activité sur laquelle porte l’investissement, se traduisant par la production de biens destinés à être commercialisés ou la fourniture de prestations de services facturées, après acquisition partielle ou totale de biens ou services nécessaires à l’exercice de l’activité envisagée. Toutefois, la date de démarrage des investissements mis en exploitation partielle est celle de l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages d’exploitation.

  • Conditions relatives aux emplois

Pour bénéficier de ces avantages, les emplois à prendre en considération doivent être directs et permanents.

De ce fait, les employés doivent être affiliés à la sécurité sociale, et leur recrutement doit être effectué par l’Agence National de l’Emploi (ANEM) ou, par les organismes privés de placement agréés.

Pour les investissements de création, il est comptabilisé l’ensemble des emplois générés par le projet, alors que pour les investissements d’extension et/ou de réhabilitation, les emplois à prendre en compte sont ceux nouvellement créés et qui viennent en sus de ceux existant au moment de l’enregistrement de l’investissement. Les emplois existants avant l’enregistrement de l’investissement considéré ne sont pas pris en considération dans ce décompte. Les départs d’employés faisant partie des effectifs existants avant l’enregistrement de l’investissement sont défalqués des emplois nouveaux créés.

Le bénéfice des avantages au titre des cinq années est conditionné par la déclaration et le versement par l’investisseur de ses cotisations à l’organisme de sécurité sociale compétent, lequel assure également la vérification de la création de plus de 100 emplois.

La conservation du bénéfice des exonérations pour une durée de cinq ans est également subordonnée au maintien par l’investisseur du nombre d’emplois requis pendant au moins toute cette durée d’exonération. Le respect de cette condition est vérifié annuellement par le centre de gestion des avantages compétent.

  • Suspension des avantages

Une attestation de variation des effectifs établie par la CNAS, selon le modèle joint en annexe I du Décret 17-1052, doit être fournie par l’investisseur au centre de gestion des avantages ou aux services fiscaux dont il relève, avant le 15 janvier de chaque année. L’absence de fourniture de cette attestation entraîne la suspension immédiate des avantages d’exploitation si la période déjà consommée excède trois ans et entraine, après mise en demeure, le retrait des deux années supplémentaires ou le remboursement des sommes correspondant aux avantages consommés au-delà de la période de trois ans, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la législation en vigueur.

Le non-respect de l’obligation de maintien du nombre d’emplois pendant une période cumulée de trois mois, à la date de clôture de l’un des exercices concerné par la période d’exonération, entraîne le rappel des avantages d’exploitation au titre d’une des deux années supplémentaires.

L’inobservation de l’obligation de maintien des emplois, au-delà de la période cumulée de trois mois suscitée, entraîne le retrait de deux années d’avantages d’exploitation, prononcé par le centre de gestion des avantages, dans la forme prescrite par ce Décret. Le retrait d’avantages d’exploitation, selon les formes prévues en annexe II du Décret, donne lieu à rappel des exonérations et réductions consommées, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.

V. Décret exécutif n°17-100 du 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI)

Ce Décret vient modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement. Il a pour objet de redéfinir et simplifier les missions et attributions à la charge de l’ANDI.

Dans ce cadre, l’ANDI est notamment chargée de collaborer avec les différentes administrations afin d’améliorer le climat de l’investissement et de promouvoir le partenariat. Le Décret rajoute également l’enregistrement des investissements comme nouvelle mission.

Le Décret prévoit que le guichet unique décentralisé installé au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, inclut les quatre centres suivants : le centre de gestion des avantages, le centre d’accomplissement des formalités, le centre de soutien à la création des entreprises et le centre de promotion territoriale.

Les missions de chaque centre sont définies par le Décret.

Les représentants des administrations publiques et organismes présents au niveau des centres (tel que le CNRC, services de l’emploi, organisme de sécurité sociale…) sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l’investissement et la constitution des sociétés.

Ils sont également chargés d’intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d’origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs. Les documents délivrés par les représentants des administrations et organismes, au niveau des centres, sont opposables aux administrations et organismes concernés.

VI. Décret exécutif 17-104 du 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits

Ce Décret vient en application des dispositions des articles 32, 33 et 34 de la loi 16-09.

  • Suivi des investissements

Les investissements qui bénéficient des avantages font l’objet, durant leur période d’exonération, d’un suivi de la part de l’ANDI, des administrations fiscales et douanières, de l’administration domaniale et de la CNAS.

Le suivi exercé par l’ANDI s’effectue pendant toute la durée des avantages de réalisation et d’exploitation. Le suivi exercé par l’administration douanière s’effectue quant à lui pendant toute la durée d’incessibilité des biens acquis en exonération des droits de douanes telle que fixée par la réglementation en vigueur. Le suivi exercé par l’administration fiscale s’effectue pendant toute la durée d’amortissement des biens acquis sous le régime fiscal privilégié. Le suivi exercé par l’administration domaniale s’effectue pendant toute la durée de la concession. Le suivi exercé par la CNAS s’effectue pendant une durée de 5 années, à partir de la date d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation.

L’investisseur doit transmettre à l’ANDI un état annuel d’avancement de son projet d’investissement visé par les services fiscaux, suivant le modèle fixé en annexe I du décret, et devant être déposé dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du visa des services fiscaux.

Les services locaux de l’ANDI procèdent semestriellement à un rapprochement entre les états d’avancement réceptionnés et le fichier des enregistrements d’investissements, afin d’identifier les investisseurs défaillants n’ayant pas fourni l’état annuel d’avancement de leurs projets d’investissements.

La liste des investisseurs défaillants est transmise aux services fiscaux ou au centre de gestion des avantages territorialement compétent pour mise en demeure, établie selon le modèle fixé en annexe II du Décret, afin de produire cet état dans un délai de deux mois sous peine de suspension des avantages. Quinze jours après l’expiration de ce délai, les services fiscaux ou le centre de gestion des avantages concernés, transmettent à l’ANDI la liste des investisseurs n’ayant pas répondu à la mise en demeure, après avoir procédé à la suspension des avantages dont ils jouissent.

  • Les sanctions

Le décret prévoit certaines sanctions, notamment celles relatives à la suspension et à la déchéance des droits à avantages au titre du non-respect du dépôt de l’état annuel d’avancement des projets et au titre du non-respect des autres obligations et engagements souscrits.

La déchéance des droits à avantages entraine le remboursement de la totalité des avantages consommés en plus des pénalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

La déchéance des droits à avantages est opérée dans les mêmes formes que celles ayant présidé à l’enregistrement. Elle est matérialisée par un avis de déchéance des droits à avantages formulé selon le modèle en annexe III du décret, avec ampliations faites aux administrations concernées.

Le retrait de déchéance des droits à avantages donne lieu à un avis de rétablissement des droits à avantages établi dans les formes fixées par l’annexe IV du décret.

1 Relatives à l'Agence Nationale de Développement et de l'Investissement et au Conseil National de l'Investissement.
2 Certaines modifications ont été opérées dans cette annexe par rapport à celle incluse dans le décret 13-207.

Auteurs

Portrait deManel Ben Barkat
Manel Ben Barkat