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Application de la jurisprudence Czabaj en matière d'autorisations d'urbanisme

Lettre Construction-urbanisme | Décembre 2018

21/12/2018

CE, 9 novembre 2018, n° 409872
 Par une décision du 9 novembre 2018 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat transpose la jurisprudence Czabaj en matière d’autorisations d’urbanisme.

Plus précisément, la Haute juridiction administrative consacre le principe selon lequel les tiers ne peuvent valablement introduire un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme que dans "un délai raisonnable", c’est-à-dire en règle générale et sauf circonstance particulière, un an à compter du premier jour de l’affichage de ladite autorisation.

En l’espèce, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté de permis de construire autorisant la construction d’une maison individuelle en date du 6 novembre 2007 avait été introduit par des tiers le 7 avril 2014.

Pour justifier de la recevabilité de leur recours tardif, les requérants soulignaient que si ce permis de construire avait fait l’objet d’un affichage sur une période continue de deux mois, la mention des voies et délais de recours était erronée. Partant, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat sur ce point (CE, 1e juillet 2010, n° 330702), le délai de recours des tiers n’avait pu régulièrement commencer à courir de sorte que leur recours était recevable.

Toutefois, aux termes d’une considérant de principe particulièrement clair, le Conseil d’Etat confirme l’irrecevabilité du recours - retenu en première instance par le tribunal administratif de Versailles pour le rejeter – et juge que :

" 3. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu'en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu'il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré ; "

Ainsi, le Conseil d’Etat encadre le délai de recevabilité des recours en annulation des tiers à l’encontre des autorisations d’urbanisme afin de limiter l’introduction de recours tardifs de nature à fragiliser lesdites autorisations.

La Haute juridiction administrative rappelle en outre par cette décision qu’aucun recours en annulation ne peut plus être introduit à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’achèvement de la construction (suite au décret n°2018-617 du 23 novembre 2018 portant modification du Code de justice administrative et du Code de l’urbanisme, ce délai a désormais été ramené à six mois) en application de l’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme, le délai raisonnable dégagé par la jurisprudence n’excluant nullement l’application de ce délai règlementaire.

Cette décision, particulièrement favorable aux constructeurs, illustre ainsi la prise en compte par le Conseil d’Etat de deux objectifs mis en exergue dans le rapport Maugüé, sous tendant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique – dite loi ELAN - à savoir la consolidation des autorisations d’urbanisme délivrées d’une part, et la sécurisation juridique des constructions achevées d’autre part.


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Expertise : Droit immobilier & construction

Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

Auteurs

Clotilde Laborde