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Création d’un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse

Le dispositif législatif est publié

04/10/2019

A compter du 24 octobre prochain, les agences et éditeurs de presse pourront se prévaloir d’un droit nouveau sur leurs publications de presse en ligne postérieures au 7 juin 2019. 

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 transpose en droit interne l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (directive 2019/790 du 17 avril 2019 dite « directive Droit d’auteur »).

Rarement transposition aura été si rapide ! Mais ne nous y trompons pas : l’incertitude entourant l’adoption de la directive Droit d’auteur aura en fait convaincu le législateur français d’agir sans attendre. La loi nouvelle résulte ainsi d’une proposition de loi déposée par plusieurs sénateurs le 5 septembre 2018, à un moment où les discussions au niveau européen concernant la directive Droit d’auteur étaient dans l’impasse.

Pourquoi créer un droit voisin pour les éditeurs de presse ? L’urgence à agir – La ratio legis est clairement affichée : le droit voisin a vocation à rééquilibrer la chaîne de valeur et à créer les conditions d’une concurrence équitable sur le marché de la presse en ligne entre éditeurs et agences de presse d’une part et plates-formes, d’autre part (y compris moteurs de recherche et réseaux sociaux). Ainsi qu’il avait pu être relevé dans le rapport du Sénat en première lecture, « les éditeurs et les agences de presse perdent chaque jour des moyens et, chaque jour, les grandes plateformes engrangent des bénéfices colossaux en utilisant les articles écrits par les journalistes et les photos produites par les agences ».

Pour rappel, les éditeurs de presse ne sont pas titulaires ab initio d’un droit d’auteur sur les articles. A la rigueur peuvent-ils obtenir cession de leurs droits patrimoniaux par les journalistes sans que cette cession ne leur permette toutefois de mener des actions juridiques efficaces.

D’une part, toute action en contrefaçon requiert de l’éditeur une démonstration double qui peut s’avérer complexe dans les faits. Il doit établir :

  • la titularité des droits patrimoniaux, c’est-à-dire la cession à son profit des droits patrimoniaux de l’auteur) ; ainsi que
  • la matérialité de la contrefaçon, en démontrant que le contenu litigieux reproduit une partie originale de l’article d’origine.

Au surplus, une action en contrefaçon peut être longue et coûteuse, ce qui peut avoir un effet dissuasif en pratique.

D’autre part, quand bien même l’éditeur serait cessionnaire des droits d’auteur de ses journalistes, il ne serait pas certain de pouvoir concéder des licences d’utilisation en ligne de ses publications à des opérateurs de sites tiers dans des conditions qui lui soient économiquement acceptables.

La solution : la création d’un droit voisin spécifique - Le nouveau dispositif tente de contourner ces difficultés en octroyant un droit voisin directement aux éditeurs et agences de presse sur l’utilisation de leurs publications en ligne. Le nouveau Chapitre VIII « Droits des éditeurs et agences de presse », composé de cinq articles (CPI, art. L. 218-1 à L. 218-5), en précise les contours.

Une définition stricte des publications susceptibles d’être protégées par le droit voisin

Le champ des publications de presse visées est précisément défini. Sont considérées comme publications de presse au sens du nouvel article L.218-1 :

  • les collections composées principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique ;
  • formant une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, et dont le but est de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets, quel qu’en soit le support ; et
  • publiées à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse.

Conformément à la directive européenne, les publications scientifiques et universitaires sont exclues du bénéfice des droits voisins. Ne sont donc couvertes par ce nouveau droit voisin que les publications de nature journalistique et en lien avec l’actualité.

Une application extensive aux personnes

Titulaires - Le champ des titulaires est quant à lui assez largement défini, le droit voisin bénéficiant tant aux éditeurs qu’aux agences de presse établis sur le territoire européen, respectivement définis par renvoi aux loi n° 86-897 du 1er août 1986 et ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945. Pour rappel, l’agence de presse se distingue de l’éditeur de presse en ce qu’elle collecte, traite, met en forme et fournit à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous sa propre responsabilité d'un traitement journalistique, et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse.

Les journalistes ne font pas partie de la liste des bénéficiaires directs du nouveau droit voisin. Pour autant, la loi prévoit qu’ils doivent percevoir une part appropriée et équitable de la redevance versée aux éditeurs et agences de presse à ce titre. Cette part et les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés seront déterminées par des accords collectifs (CPI, art. L.218-5 I).

Débiteurs - Le champ des opérateurs devant requérir l’autorisation des titulaires est également étendu. Est visé tout service de communication au public en ligne désirant reproduire ou communiquer au public tout ou partie d’une publication de presse sous une forme numérique. Cela inclut donc les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

Le droit voisin en fonctionnement : autorisation d’utilisation contre rémunération

Durée de la protection – Conformément aux dispositions de la directive Droit d’auteur, la protection est octroyée pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication.

Autorisation préalable - Toute reproduction ou communication au public, totale ou partielle, d’une publication de presse sous une forme numérique doit faire l’objet d’une autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.

Une telle autorisation préalable n’est cependant pas nécessaire en cas d’actes d’hyperlien ou d’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits (snippets) d’une publication de presse. Une analyse in concreto devra ici être menée : le titulaire pourra en effet interdire l’utilisation de snippets lorsque ces derniers se substituent dans les faits à la publication de presse, ou dispensent le lecteur de s’y référer (CPI, art. L.211-3-1, 2°).

Rémunération - En contrepartie de cette autorisation, les plates-formes sont tenues de verser une rémunération assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes (CPI, art. L.218-4). Le recours à un forfait est toutefois possible lorsque la base de calcul ne peut être pratiquement déterminée, ou lorsque les moyens de contrôler l’application de la participation éditeur font défaut, ou encore lorsque les frais générés par un tel calcul ou contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre (CPI, art. L. 131-4 sur renvoi de CPI, art. L.218-4 al. 1).

L’article L.218-4 donne à cet égard quelques clefs de calcul : le montant de cette rémunération devra prendre en compte divers éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les titulaires, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale, et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les plates-formes.

S’agissant de la base de calcul, tous les revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion, générés par l’exploitation des publications de presse, devront être pris en considération. Les plates-formes doivent à cet égard faire preuve de transparence et sont tenues de communiquer tout élément d’information relatif aux utilisations des publications par leurs usagers et tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ainsi que de sa répartition (CPI, art. L.218-4 al. der).

Une gestion souple du droit voisin

A l’instar des autres droits voisins, ce nouveau droit pourra faire l’objet d’une cession ou d’une licence d’exploitation.

Par ailleurs, les titulaires pourront en confier la gestion à un organisme de gestion collective. Il s’agit d’une simple faculté, mais qui revêt une importance stratégique importante : elle vise en effet à permettre aux éditeurs et agences de presse d’opposer aux plates-formes un pouvoir de négociation fort.

Dans ces conditions, il importe désormais de voir comment sera mis en œuvre le dispositif et s’il conduit effectivement à rééquilibrer les parts respectives des plates-formes et des producteurs de contenus dans la chaîne de valeur sur le marché de la presse en ligne. Google a d’ores et déjà indiqué qu’il refusait de verser des redevances pour l’utilisation d’extraits de contenus et qu’il n’indexerait plus que les titres et adresses URL des articles, à l’instar de ce qu’il avait fait en Allemagne à la suite de la mise en place d’un dispositif similaire en 2013. A suivre donc.


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Florentin Sanson
Associé
Paris
Alexandre Ghanty