La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2», a créé l’article L.134-4-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), lequel dispose :
« A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de la performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
Cette mesure tend à améliorer l’information des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers.
Le décret relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières a été pris le 28 décembre 2010 et a été publié au Journal Officiel n°0302 du 30 décembre 2010¹.
Il précise les modalités concrètes de l’obligation d’affichage et ce en fonction des supports utilisés.
En vertu du nouvel article R.134-5-1 du CCH, les annonces publiées dans la presse écrite devront a minima mentionner la lettre correspondant à l’échelle de référence du classement énergétique tel que prévu par l’article R.134-2 du même code (lettre variant de A à G). Cette mention précédée des mots « Classe énergie » doit être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.
L’article R.134-5-2 du même code prévoit que les annonces affichées « dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis » devront faire apparaître le « classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R.134-2 ». En d’autres termes, les annonces immobilières devront comporter l’étiquette énergie ainsi que la classe de performance énergétique du bien à vendre ou à louer. L’étiquette énergie, lisible et en couleur, devra occuper au moins 5% de la surface du support.
Enfin, s’agissant des annonces présentées au public sur des sites internet, l’article R.134-5-3 du CCH fait obligation de présenter le « classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R.134-2 ». L’étiquette énergie, lisible et en couleur, devra occuper a minima une place sur l’écran supérieure à 180 x 180 pixels.
Ledit décret est entré en vigueur au 1er janvier 2011. Il s’applique, en conséquence, à toutes les annonces diffusées à partir de cette date, à l’exception des annonces relatives à la vente d’un immeuble à construire visée à l’article L.261-1 du CCH.
Ni la loi, ni le décret ne prévoient de sanction en cas d’absence d’affichage de la performance énergétique du bien dans l’annonce immobilière. Toutefois, l’acquéreur ou le locataire lésé pourrait se prévaloir des dispositions de droit commun pour sanctionner un tel défaut. Il pourrait se fonder sur les vices du consentement, prévus aux articles 1108 et suivants du Code civil, pour obtenir la nullité de l’acte ou une réduction du prix. Il serait également possible de se prévaloir du délit de publicité trompeuse.
1. Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières sur Legifarnce
Aline Divo, Avocat spécialisé en droit immobilier
Charlotte Félizot, Avocat chargé d'enseignement
sur le thème des avant-contrats et des baux
d'habitation à l'Université de Paris X
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