Home / Publications / L'information individuelle de l'attribution de stock-options...

L'information individuelle de l'attribution de stock-options : le retour du formalisme ?

13/10/2009

Dans un arrêt non publié du 9 juin 2009, la chambre commerciale de la cour de cassation impose la communication au bénéficiaire de la décision d'attribution d'option de souscriptions d'actions prise à son profit par l'organe de direction, sous peine d'exécution forcée pouvant être demandée hors délai. La seule communication d'un plan d'option, pourtant semble t-il précis, est ainsi jugée insuffisante pour faire courir le délai d'exercice des options.

L’assemblée générale d’une société avait autorisé le conseil d’administration à consentir des options donnant droit à la souscription d’actions. Le conseil réuni le même jour, après avoir arrêté un plan d’options de souscription, avait dans une deuxième résolution décidé de l'attribution des options au directeur général de la société. Le mandataire social bénéficiaire, qui n’avait ni participé au conseil ni reçu de décision individuelle d'attribution mais avait toutefois été destinataire du plan le désignant comme bénéficiaire, avait assigné la société en exécution de ses obligations, en dehors du délai d'option.

Se rangeant à l'appréciation des éléments de fait des juges du fond et notamment de l'absence de preuve de la communication au bénéficiaire de la décision d'attribution, la cour de cassation confirme la décision d'exécution forcée rendue en appel. Cette confirmation intervient au motif que les résolutions du conseil d’administration n’ayant jamais été communiquées au bénéficiaire, le délai d’exercice des options de souscription n’avait pas couru et que celui-ci pouvait donc valablement procéder à la levée des options tant que l'offre n'avait pas été rétractée.

Décision intéressante à deux égards au moins. Tout d'abord, le code de commerce ne dispose d'aucune obligation d'information des bénéficiaires de ces plans de sorte que la cour de cassation fait ici œuvre prétorienne en exigeant qu’une information individuelle soit communiquée au bénéficiaire et que conséquemment la preuve de cette information puisse être rapportée. En l’espèce, même si le directeur général avait eu très probablement connaissance des résolutions du conseil d’administration, l’absence de notification individuelle est reconnue comme valant défaut d’information. Le délai d'exercice n'est alors pas opposable au bénéficiaire qui se voit en conséquence reconnaitre la faculté de valablement lever ses options hors délai. De la même façon la Chambre sociale (1) avait déjà eu l'occasion d'affirmer que les restrictions apportées par la société à l'exercice des droits attachés à l'option n'étaient opposables aux bénéficiaires que si ces derniers les avaient acceptées.

Ensuite la question de la nature de l'engagement pris ici par la société suscite l'intérêt. En considérant que l'engagement liait son auteur tant qu'il n'avait pas été rétracté, la cour confirme son approche contractualiste de la qualification des stock-options au détriment de la théorie de l'engagement unilatéral de volonté qu'elle n'accueille d'ailleurs au plan général que subsidiairement. Plus précisément, la qualification bien établie en jurisprudence des stock-options en promesse unilatérale de vente n'est pas ici retenue par la cour : l'absence de rencontre de volontés faute pour le bénéficiaire de l'attribution d'en avoir eu connaissance de la décision d'attribution amenait logiquement à écarter la qualification de promesse unilatérale. Il ne pouvait s'agir que d'une offre, qualification qu'utilise d'ailleurs la cour pour évoquer l'absence de rétractation. L'offre avait-elle pour autant un caractère suffisamment précis ? La cour répond implicitement par l'affirmative et place alors la question du délai d'exercice sur le terrain de l'inopposabilité.

Si la solution demeure logique au regard des principes de droit, le formaliste qui la sous-tend témoigne d'une particulière sévérité dont on formule le vœu qu'elle ne sera pas réitérée. Le plan ne portait-il pas au cas d'espèce la désignation du directeur général en qualité de bénéficiaire ainsi que la mention du délai d'exercice ?

Cass. com. 9 juin 2009, n° 08-15.592

________________________________________________________

(1) Cass. soc. 15 janv. 2002 n°175 ; RJDA 6/02 n° 644.

Par Bruno ZABALA, Avocat

Article paru dans la revue Option Finance le 31 août 2009

Auteurs

Bruno Zabala