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Le Conseil constitutionnel valide la loi de ratification

23/03/2018

Dans sa décision n° 2018–761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé dans sa quasi totalité la loi de ratification des ordonnances Macron.

Il n’a censuré en effet qu’une disposition, le 9° de l’article 6 de la loi, qui avait complété l’article L.2314–10 du Code du travail pour dispenser l’employeur d’organiser des élections partielles, lorsque l’absence de représentation d’un collège ou la vacance de la moitié des sièges au sein du CSE sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres de ce comité pour méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le Conseil a estimé que ces dispositions, qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants pour une période pouvant durer jusqu’à quatre ans, y compris dans les cas où un collège électoral n’est plus représenté et où le nombre des titulaires a été réduit de moitié, pouvaient affecter le fonctionnement normal du CSE dans des conditions mettant en cause le principe de participation.

Le Conseil a également émis une réserve sur le délai de deux mois pour contester les conventions ou accords collectifs en jugeant que ce délai n’était pas opposable aux parties d’un accord que les signataires ont décidé de ne pas publier.

S’il a rejeté tout le reste de l’argumentation des requérants, le Conseil a apporté à cette occasion un certain nombre de précisions intéressantes :

– en ce qui concerne les accords de performance collective prévus à l’article
L.2254–2 du code du travail, il a estimé que le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n’interdit pas aux salariés de contester ce licenciement devant le juge "afin que ce dernier examine si les conditions prévues au paragraphes III  à V de l’article L.2254–2 du Code du travail sont réunies", ce qui ne fait porter le contrôle que sur la procédure de licenciement ;

– en ce qui concerne la création du CSE, qui sera notamment informé et consulté sur les questions liées aux conditions de santé et de sécurité des travailleurs, le Conseil a jugé expressément que "l’absence d’une instance représentative du personnel spécifiquement dédiée aux questions d’hygiène et de sécurité ne méconnaît pas le droit à la protection de la santé" ;

– le Conseil a admis la conformité à la Constitution de l’article L.2314–5 du Code du travail qui permet, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, à l’employeur de n'inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral que si au moins un salarié s'est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information par l’employeur de la tenue de ces élections, en estimant que le législateur avait entendu éviter que, dans les plus petites entreprises, l’employeur soit tenu d’engager la négociation d’un protocole préélectoral qui pourrait s’avérer sans objet ;

– le Conseil a également estimé que les dispositions des articles L.1242–8,
L.1251–12, L.1243–13 et L.1251–35 du Code du travail, qui permettent à une convention ou un accord de branche étendu de fixer la durée totale et le nombre maximal de renouvellements d’un CDD ou d’une mission d’intérim, n’étaient pas entachées  d’incompétence négative, le législateur ayant seulement "confié aux accords collectifs le soin de préciser les modalités concrètes d’application des principes fondamentaux du droit du travail" ;

– enfin, le Conseil a admis la conformité à la Constitution de l’article L.3122- 15 du Code du travail qui crée, pour les accords sur le travail de nuit, une présomption de conformité aux conditions de recours au travail de nuit, en estimant que ces dispositions se bornent à instituer une présomption simple qui peut être renversée, qu’elles ne modifient pas les conditions de recours au travail de nuit ni ne dispensent les accords collectifs du respect de ces conditions.
La loi de ratification va maintenant être publiée et entrer en vigueur avec toutes les modifications qu’elle apporte au texte des ordonnances.