Home / Publications / Le droit d’auteur en cuisine

Le droit d’auteur en cuisine

17/10/2018

"Avec l’envie comme point de départ et l’émotion comme facteur commun, je m’associe dans ces aventures à des créatifs pour signer des univers singuliers dans lesquels je vais pouvoir imaginer, mettre en forme puis servir ma cuisine". Jean-François Piège, chef doublement étoilé, définit ainsi son art culinaire.

La gastronomie française, fleuron de notre patrimoine national, portée par des personnalités marquantes, ne devrait-elle pas alors être considérée comme un art à part entière ? Remplacez le terme "cuisine" par "musique" ou "sculpture" et vous pourriez aisément prêter ces mots à un Schönberg ou un Brancusi, tant ils décrivent avec précision le processus créatif de mise en forme de l’idée, d’une émotion. Issues d’une véritable démarche intellectuelle et créatrice, les saveurs dégustées dans un restaurant traditionnel ou créées par la cuisine moléculaire semblent répondre à la qualification d’œuvre de l’esprit, étant indissociablement liées à leur créateur dont elles traduisent la personnalité.

Pourtant, si les Variations pour orchestre de Schönberg ou la Muse de Brancusi sont protégées au titre du droit d’auteur, il n’en est pas de même pour le blanc-manger du chef Piège. En l’état de la jurisprudence en effet, les créations culinaires ne sont pas éligibles à une telle protection.

Cette problématique a été récemment soulevée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

En l’espèce, la société Levola Hengelo BV commercialise un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes, le Heksenkaas. Cette spécialité néerlandaise a été créée en 2007, puis les droits de propriété intellectuelle sur ce produit ont été cédés à Levola, moyennant le versement d’une rémunération liée au chiffre d’affaires à réaliser sur sa vente. Notons qu’un brevet pour la méthode de production du Heksenkaas a été octroyé le 10 juillet 2012 et que la marque verbale HEKSENKAAS a été déposée en 2010.

Levola a constaté que la société Smilde fabrique et commercialise un produit dénommé Witte Wievenkaas aux Pays-Bas. Considérant que la vente de ce produit constitue une atteinte à ses droits d’auteur sur la saveur du Heksenkaas, Levola a assigné Smilde devant les tribunaux néerlandais.

Par un jugement du 10 juin 2015, le Tribunal saisi a considéré que "sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si la saveur du Heksenkaas était susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur, les prétentions de Levola devaient, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que cette dernière n’avait pas indiqué quels éléments ou combinaisons d’éléments de la saveur du Heksenkaas lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle".
Levola a interjeté appel de cette décision. La juridiction de renvoi a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles. Nous retiendrons ici la principale : la notion "d’œuvres littéraires et artistiques", visée par la Convention de Berne s’appliquant à des créations visuelles et/ou auditives, s’oppose-t-elle à une protection des saveurs au titre du droit d’auteur ?
 
Devant le juge néerlandais, Levola soutenait que la saveur d’un produit alimentaire peut être qualifiée d’œuvre littéraire, scientifique ou artistique protégée au titre du droit d’auteur, en s’appuyant notamment sur une décision de la Cour suprême des Pays-Bas du 16 juin 2006 qui admettait par principe la possibilité d’une telle protection pour l’odeur d’un parfum.
 
A l’opposé, Smilde soutenait que la protection des saveurs n’est pas conforme au système du droit d’auteur qui viserait uniquement les créations visuelles et auditives. Par ailleurs, l’instabilité d’un produit alimentaire et le caractère subjectif de la perception gustative feraient obstacle à la qualification d’une saveur comme œuvre protégeable au titre du droit d’auteur.

La saveur est-elle une œuvre ?  

Afin de trancher ce débat et de déterminer si une saveur peut être considérée comme une œuvre, l’avocat général examine, dans ses conclusions (CJUE, 25 juillet 2018, C-310/17), les textes applicables et les critères dégagés par la jurisprudence.

Dans les textes, la notion d’œuvre protégeable par le droit d’auteur n’est définie précisément ni par la Convention de Berne, ni par la directive 2001/29 du 22 mai 2001.

En effet, la Convention de Berne, à laquelle l’Union, bien que n’étant pas partie contractante se doit de se conformer, n’énumère que les œuvres perçues par des moyens visuels et sonores. Elle n’exclut pour autant pas expressément des créations pouvant être perçues par d’autres sens, tels le goût, l’odorat ou le toucher. De son côté, la directive 2001/29 évoque "l’œuvre" sans en proposer de définition. Elle ne comporte même aucun renvoi au droit national en ce qui concerne cette notion.

Parallèlement, l’avocat général rappelle très justement la nécessité d’unification du droit de l’Union : "une interprétation autonome et uniforme doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause"(CJUE, 16 juin 2011, C-536/19). Il en résulte que les critères de la protection par le droit d’auteur doivent être cohérents au sein de l’Union.

Rappelant les critères dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt Sieckmann, rendu en matière de protection des odeurs, l’avocat général énonce que le droit d’auteur ne protège que des créations originales devant être identifiables avec suffisamment de précision et d’objectivité (CJUE, 12 décembre 2002, C-273/00). Dans cet arrêt, la Cour de justice avait retenu que l’odeur ne peut être éligible à la protection par le droit d’auteur qu’à la condition qu’elle puisse "faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective". Transposant ce raisonnement, l’avocat général indique que l’identification précise et objective des saveurs est actuellement impossible, celles-ci étant "éphémères, volatiles, instables".

Par conséquent, les saveurs ne sauraient être considérées comme des œuvres au sens de la directive 2001/29.

Il reviendra à la Cour de justice, qui n’est pas liée par les conclusions de l’avocat général, de statuer définitivement dans sa décision à venir. Il serait toutefois étonnant en l’espèce qu’elle ne suive pas l’avis de l’avocat général et considère que les saveurs peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

Pour autant, une telle exclusion est-elle satisfaisante ?

On sent bien, à la lecture de ces conclusions, que la question embarrasse.

En effet, les critères de protection du droit d’auteur, au premier rang desquels figure celui de l’originalité, pourraient tout à fait être appliqués aux saveurs. Par ailleurs, la rédaction souple des textes permet de conférer une protection aux œuvres les plus variées, sans discrimination de genre. Sans cette ouverture, de nombreuses œuvres d’art contemporain auraient probablement été exclues d’une définition de l’œuvre trop stricte, créée selon des références et des modèles artistiques toujours dépassés.

Certes, le caractère éphémère, volatil et instable des saveurs constitue une difficulté importante. Elle n’est cependant pas insurmontable et la jurisprudence a déjà pu juger qu’une œuvre éphémère pouvait être protégée par le droit d’auteur.  

Si la définition juridique de l’œuvre et la caractérisation d’une originalité peuvent poser question, ce sont plutôt des considérations pratiques qui semblent faire obstacle à la protection des saveurs par le droit d’auteur. En effet, si l’on acceptait le principe d’une protection par le droit d’auteur, on verrait probablement se développer des contentieux pittoresques où le créateur d’un grand cru bordelais pourrait revendiquer un droit patrimonial et moral sur un arôme particulier, où les juges auraient à se prononcer sur le point de savoir si le goût du Pepsi Cola constitue une contrefaçon de celui du Coca-Cola.

La question demeure donc ouverte : quelle protection juridique pour les créations culinaires ?

Quelle protection pour l’art culinaire ?

Si le droit d’auteur ne peut s’appliquer à la saveur elle-même, il semble possible d’obtenir une protection par des moyens détournés.

Le secret reste le moyen le plus communément employé pour protéger une création culinaire, mais il peut être intéressant de recourir au droit d’auteur. En effet, s’il ne peut protéger la saveur, il est susceptible de protéger la mise en forme d’un aliment particulier. La jurisprudence française a ainsi pu retenir une telle protection pour une sculpture en chocolat. Les juges ont estimé que "en bon sculpteur, [l’artiste] a malaxé un matériau fait de chocolat et de produits durcisseurs et conservateurs et a fini par lui donner l’apparence de terres cuites […] pour ce travail de commande, il mérite la récompense de ses talents artistiques" (TGI Laval, 16 février 2009, n° 007/00246). Cette solution montre que le travail particulier d’un ingrédient normalement consommable, en l’espèce une sculpture, peut constituer une œuvre au sens du droit d’auteur.

Les auteurs de créations culinaires peuvent également rechercher une protection indirecte par l’intermédiaire de titres enregistrés.

D’abord, à supposer que la saveur soit obtenue grâce à une invention, cette dernière peut faire l’objet d’une protection par brevet. Il conviendrait pour cela de caractériser une solution technique nouvelle, impliquant une activité inventive susceptible d’application industrielle. Ici, la méthode de production du Heksenkaas avait fait l’objet d’un brevet. Dans ce cas toutefois, c’est bien l’invention mise en œuvre dans le processus de fabrication, et non la saveur en elle-même, qui sera protégée.

Ensuite, l’apparence d’une création culinaire peut être déposée à titre de dessin et modèle pourvu qu’elle soit nouvelle et possède un caractère propre. Il s’agirait alors de protéger, par exemple, le dressage singulier d’un plat ou la forme d’un aliment préparé de manière particulière. Là encore, le droit des dessins et modèles sera impuissant à protéger la saveur en tant que telle.

Enfin, obtenir un droit de marque n’est pas dépourvu d’intérêt, même si, rappelons-le, la marque doit répondre à des critères précis (disponibilité et distinctivité notamment) et a vocation à indiquer une provenance. Ce n’est qu’au prix d’un détournement de sa fonction qu’elle reviendrait à créer des monopoles sur des créations culinaires déterminées. Il est remarquable toutefois de noter que le chef Alain Passard est parvenu à enregistrer à titre de marque tridimensionnelle le visuel et le nom de sa fameuse tarte "Bouquet de Roses". Néanmoins, un dépôt à titre de marque serait davantage pertinent pour protéger le nom d’un plat. Gageons enfin que les cuisiniers sauront se saisir de l’opportunité constituée par l’accès à la protection des signes non traditionnels, notamment des marques gustatives1 ou des marques de mouvement. Un tour de main particulier pourra peut-être faire l’objet d’un dépôt à titre de marque de mouvement.

Il en résulte que la protection de l’art culinaire par les outils juridiques disponibles en droit positif semble devoir être distinguée selon que l’on envisage celui-ci en tant que savoir-faire ou forme esthétique. En tous les cas, la saveur reste à ce jour exclue du champ de protection.

En conclusion, il y a une réelle problématique autour de la protection juridique des saveurs. Entre un régime satisfaisant pour l’intérêt général et un régime qui protège de manière adéquate les créations culinaires, il est malaisé de trouver un cadre juridique adapté.

La protection juridique des odeurs donne lieu à un débat comparable. Comme évoqué plus haut, l’odeur est également exclue du champ de protection du droit d’auteur pour des raisons similaires à celles qui en excluent les saveurs. A notre sens il s’agit pourtant d’une logique différente qui devrait aboutir à une solution différente. Mais ceci est un autre débat.


1 Ces marques se heurtent encore à des obstacles d’ordre pratique. Notons que les marques THE SMELL OF VANILLA and the smell of artificial strawberry flavour ont été refusées à l’enregistrement par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Source
Lettre Propriétés intellectuelles | Octobre 2018
Lire la suite

Auteurs

Portrait deSabine Rigaud
Sabine Rigaud
Counsel
Paris
Clotilde Patte