Les nouvelles contributions sur les stock-options et attributions gratuites d'actions
Au chapitre des ressources, figure parmi les dispositions les plus
remarquées de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008,
un article 13 instituant de nouvelles contributions sociales sur les
options de souscription ou d'achat d'actions et attributions gratuites
d'actions. Il faut dire que même s'il ne concerne en pratique qu'une
poignée de cadres ou de mandataires sociaux, le sujet est sensible,
régulièrement porté sur le devant de la scène médiatique à l'occasion
de la publication d'« affaires » ou de rémunérations de dirigeants.
A l'origine de cet article 13, un amendement parlementaire dont la
commission des finances au Sénat craignait, à notre sens à juste titre,
un impact négatif en termes d'attractivité de notre territoire1, « qu'il
s'agisse de la localisation de sièges sociaux, mais aussi d'ingénierie
juridique, consistant à créer des structures de portage des contrats de
travail des cadres dirigeants hors de France, ou, le cas échéant, de
choix de résidence fiscale. » La France apparaissait en effet déjà comme un pays où la taxation globale des stockoptions était élevée.
S'appuyant
sur les travaux de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée
nationale, l'auteur de l'amendement, le député Yves Bur, espère quant à
lui de ces nouvelles contributions un gain substantiel pour la
collectivité, de l'ordre de 400 millions d'euros2. Une
évaluation incontestablement optimiste car on peut redouter que la
création d'une contribution patronale conduise les entreprises à
ajuster à due concurrence le volume de distribution des stock-options
et des actions gratuites, afin de maintenir le coût de leurs plans
d'épargne salariale. Quoiqu'il en soit, les recettes seront affectées
au profit de la seule branche assurance maladie, ce qui a d'ailleurs
fait écrire à certains que le terme de « cotisation » eut sans doute été préférable à celui de « contribution » dès lors que le prélèvement fait l'objet d'une affectation directe au financement d'un régime3.
Deux contributions sont donc créées, l'une patronale (1) et l'autre
salariale (2), respectivement prévues sous les nouveaux articles L.
137-13 et L. 137-14 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions
sont applicables aux stock-options et attributions gratuites d'actions
consenties à compter du 16 octobre 2007.
Elle a été fixée au taux de 10 % et son assiette est laissée au choix de l'employeur entre deux modes de calcul : - soit à la « juste valeur »
des options ou des actions attribuées gratuitement, telle qu'elle est
estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés
appliquant les normes comptables internationales adoptées par l'Union
européenne ; - soit à la valeur des actions. Dans cette deuxième
hypothèse, l'assiette sera égale, pour les attributions gratuites, à la
valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le
conseil d'administration ou le directoire. Pour les stock-options, elle
sera égale à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les
options et ce, quel que soit le prix de souscription. Il n'y aura donc
pas lieu de tenir compte du rabais consenti au salarié (différence
entre la valeur de l'action au moment où l'option est attribuée et le
prix de souscription ou d'achat, étant rappelé que dans les sociétés
cotées, le rabais ne peut être supérieur à 20% de la moyenne des cours
cotés aux vingt séances de bourse précédentes). En réalité, seules les
sociétés cotées et leurs filiales, effectivement soumises aux nouvelles
normes comptables internationales, auront donc le choix de l'assiette.
Celui-ci devra être exercé « pour la durée de l'exercice » et
pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions ou
pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions. Le choix opéré
sera de surcroît irrévocable durant cette période.
Aux termes du nouvel article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, la contribution est exigible « le mois suivant la date de décision d'attribution des options ou des actions
». Ainsi l'entreprise pourra-t-elle être redevable de la contribution
avant même d'avoir individuellement informé les bénéficiaires de
l'avantage qui leur est consenti. Bien plus, s'agissant des
attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, la
contribution patronale sera due à une date à laquelle les bénéficiaires
n'auront, par définition, pas encore procédé à la levée des options.
Or, en pratique, il n'est pas rare qu'une part importante des options
attribuées ne soit pas levée. Dans une telle hypothèse, se posera
la légitime question de la restitution de la contribution versée.
Gageons que l'administration ne l'entende toutefois pas ainsi, le droit
du travail recélant bien d'autres obligations de paiement de charges
sur des avantages virtuels ou aléatoires (on pense, notamment, aux
contributions patronales de retraite et de prévoyance).
Par ailleurs, en ce qui concerne le recouvrement de la
contribution patronale, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS) annonce - à la date de la rédaction des présentes - la
publication prochaine d'une circulaire, censée répondre à un certain
nombre de questions pratiques. En l'état, il ressort de l'analyse du
texte que la contribution patronale est versée à l'organisme de
recouvrement (URSSAF) dans les mêmes conditions que la taxe sur les
contributions de prévoyance complémentaire. Par conséquent, son
assiette et son montant doivent figurer sur le bordereau récapitulatif
des cotisations ainsi que sur le bordereau récapitulatif annuel annexé
à la DADS. Leur mention sur la DADS ou sur le bulletin de paie n'est,
en revanche, pas obligatoire.
Précisons enfin que la nouvelle contribution patronale n'est due que
sur les options ou actions attribuées à des bénéficiaires relevant des
régimes obligatoires d'assurance maladie (« Il est institué, au
profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les
bénéficiaires, une contribution due par les employeurs(...) »).
L'entreprise ne sera donc pas tenue au versement de la contribution dès
lors que le bénéficiaire de l'attribution des options ou des actions
aura le statut d'expatrié (et non de détaché au sens du droit
communautaire) ou sera employé par une société étrangère appartenant au
même groupe4 et ne relèvera pas du régime français de
sécurité sociale. Pour ce qui concerne les plans étrangers de
stock-options ou d'attributions gratuites d'actions, la contribution ne
sera en tout état de cause due que pour autant que le plan soit « qualifiant
» pour le bénéfice du régime fiscal et social de faveur. L'article L.
137-13 (I) du Code de la sécurité sociale fait en effet expressément
référence aux plans élaborés « dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code commerce » et « (...) L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même Code ».
Il est également institué par la loi une nouvelle contribution
salariale. Son taux a été fixé à 2,5 % et son assiette est assise : -
pour les options de souscription ou d'achat d'actions, sur le montant
de la plus-value d'acquisition tel que défini au I de l'article 80 bis
du CGI (différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de
l'option et le prix de souscription ou d'achat) ; - pour les actions
attribuées gratuitement, sur la valeur des actions à leur date
d'acquisition, telle que définie au 6 bis de l'article 200 A du CGI. La
contribution ne sera exigible qu'une fois les actions cédées. Elle sera
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et tous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Il
est également institué par la loi une nouvelle contribution salariale.
Son taux a été fixé à 2,5 % et son assiette est assise : - pour les
options de souscription ou d'achat d'actions, sur le montant de la
plus-value d'acquisition tel que défini au I de l'article 80 bis du CGI
(différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de
l'option et le prix de souscription ou d'achat) ; - pour les actions
attribuées gratuitement, sur la valeur des actions à leur date
d'acquisition, telle que définie au 6 bis de l'article 200 A du CGI. La
contribution ne sera exigible qu'une fois les actions cédées. Elle sera
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et tous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
La contribution salariale a été plus critiquée
encore que la contribution patronale. C'est
cependant le dispositif dans son ensemble,
facteur d'accroissement du niveau global
des prélèvements obligatoires en France, qui
est à notre sens inopportun. Il l'est d'autant
plus que la loi TEPA du 21 août 2007 venait
déjà de supprimer les avantages susceptibles
d'être retirés des donations d'actions
issues de stock-options et que l'amendement
adopté par le Sénat, prévoyant de faire figurer
la nouvelle contribution salariale dans la
liste des impositions directes sujettes à restitution
dans le cadre du bouclier fiscal, a en
définitive été écarté par la commission mixte
paritaire. Certes le législateur a-t-il manifesté
la volonté de promouvoir une certaine solidarité
à l'heure où les médias se sont faits
l'écho d'un rapport de la Cour des comptes
évaluant à 3,2 milliards d'euros les « pertes
», pour la sécurité sociale, des recettes
liées aux exonérations de cotisations des
stock-options. Certes, un pourcentage très
faible des salariés des sociétés cotées en
bourse - et une proportion plus faible encore
des salariés du secteur privé - bénéficient
des stock-options, outil pourtant efficace de
fidélisation et de motivation des collaborateurs.
Et certes le bénéfice tiré de ces stockoptions
est-il très inégalement réparti5. Mais
la compétitivité de notre pays ressort incontestablement
affaiblie de telles réformes, les
entreprises pouvant être tentées de délocaliser
la distribution de leurs stock-options.
Or, si la question de la taxation des stockoptions
et attributions gratuites d'actions est
évidemment économique, elle relève également
de la gestion des ressources humaines.
Trop de travailleurs quittent en effet la
France pour bénéficier de dispositifs qu'elle
rend moins attractifs.
__________________________________
1 Comm. Finances du Sénat, avis n°73 du 7 nov. 2007
2 250 millions au titre de la contribution patronale et 150 millions
au titre de la contribution salariale.
3 R. Vatinet - La semaine juridique - Edition spéciale n° 4 du 22
janvier 2008, p. 35
4 à condition que soient respectées les dispositions des articles
L. 225-180 ou L. 225-197-2 du Code de commerce relatives
à la proportion de capital détenu.
5 En 2005, à peine 100.000 personnes se sont vu attribuer des
stock-options. Les dix plus gros bénéficiaires s'en étaient vu
adjuger près du quart.
Article paru dans la revue Décideurs n°93 Avril 2008
Authors:
Emeric Lemoine, Avocat