Lettre Propriétés intellectuelles | Avril 2014
Auteurs
Evénement exceptionnel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient d’invalider une directive européenne. Evénement inédit, cette disqualification intervient pour contrariété à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cause la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006 « sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication » qui oblige les Etats membres à prévoir une obligation de conservation des données de trafic et de localisation en vue de garantir leur disponibilité pour la recherche et la constatation des « infractions graves ».
Sans dénier l’objectif d’intérêt général du dispositif, la Cour réunie en Grande Chambre a déclaré, le 8 avril dernier, ce texte invalide pour atteinte excessive à la vie privée des utilisateurs des services de communications électroniques et, partant, contrariété à la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
La CJUE n’ayant pas choisi de limiter dans le temps les effets de sa déclaration d’invalidité, celle-ci est rétroactive au 15 mars 2006 et la directive est réputée ne jamais avoir fait partie de l’ordre juridique communautaire.
Cette décision ne devrait pas manquer d’avoir des répercussions en droit français. En effet, même si notre dispositif de stockage des données est antérieur à la directive, il en reprend au titre de l’harmonisation européenne certaines caractéristiques précisément dénoncées par la CJUE. Une modification des dispositions réglementaires du code des postes et communications électroniques paraît donc inéluctable. D’ici là on ne peut exclure de voir les demandes de communication de données stockées éludées et la régularité de certaines poursuites pénales contestée.
Sur cette question voir « Flash info Technologies Media Telecom - Invalidation de la directive de 2006 sur la conservation des données pour atteinte excessive à la vie privée : quelles conséquences pour le dispositif français ? »
CJUE, 8 avril 2014, C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.
CJUE, 8 avril 2014, Communiqué de presse n°54/14
L’équipe Propriétés intellectuelles
Focus
La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon
- La nouvelle loi ayant pour objet de renforcer la lutte contre la contrefaçon a été promulguée le 11 mars 2014. Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique des principaux apports de ce texte.
Propriété littéraire et artistique
Droits d'auteurs
- La délicate qualification des créations salariées
- Lien hyperexte et droit de communication au public
Propriété industrielle
Marques
- Interprétation de la notion de « juste motif » par la CJUE en matière de marque renommée
- Nom de domaine : antériorité opposable à une marque sous réserve d'une exploitation effective
Brevets
- Contestation des décisions du directeur de l'INPI : compétence étendue du juge judiciaire
- Prescription de l'action en revendication de brevets français et européen
- Ratification de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
Informatique
- Accès à un système de traitement automatisé de données et faille de sécurité
Internet
- Compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon sur Internet : le critère de l'accessibilité réaffirmé
- Condamnation d'un fournisseur d'accès à Internet au blocage de sites illicites
- Nom de domaine et gestion d'affaires
Données personnelles
- Les modifications de traitement des données de paiement dans le cadre d'une vente à distance
- Lignes éthiques ou alertes professionnelles : la CNIL étend considérablement le champ d'application de l'autorisation unique
- Des annuaires sanctionnés pour violation du droit des données personnelles
Télécommunications
- Loi Hamon - Nouvelles obligations à la charge des opérateurs de communications électroniques
Perspectives
Droit fiscal
- Frais de lutte contre la contrefaçon : tous n'ouvrent pas droit au CIR
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