Home / Publications / Licenciement pour faute grave et transaction : les...

Licenciement pour faute grave et transaction : les URSSAF contredites par la Cour de cassation

28/03/2018

Cass. 2ème civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 et n° 17-11.336

Par deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation porte un coup d’arrêt à la pratique des URSSAF qui consiste à redresser les indemnités transactionnelles versées à la suite de licenciements pour faute grave pour leur partie correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.

Une pratique des URSSAF vigoureusement contestée

On sait que, d’une part, la faute grave est privative de toute indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 1234-5) et, d’autre part, que ni l’URSSAF ni le juge ne peuvent dénaturer le sens et la portée d’une transaction lorsque ses clauses sont claires et précises.

Pour autant, les URSSAF considèrent que l’employeur qui conclut une transaction avec un salarié après l’avoir licencié pour faute grave "renonce nécessairement à la qualification de faute grave".

Pour ce faire, elles invoquent un arrêt du 20 septembre 2012 (n° 11-21.149) par lequel la Cour de cassation a jugé "qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en l'occurrence, le versement d'une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci".

Dans cette décision, la Cour rappelle le principe selon lequel d’une part, les indemnités transactionnelles sont exonérées de cotisations sociales dès lors qu’elles ont une nature indemnitaire et, d’autre part, en cas de versement global et forfaitaire, il revient à l’URSSAF puis au juge, en examinant les termes de la transaction, de rechercher si cette indemnité ne contient pas des composantes salariales entrant dans l’assiette de cotisations.

Elle en a tiré, de façon isolée, une conséquence surprenante, en considérant que le fait de verser une indemnité supérieure à l’indemnité compensatrice de congés payés impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave.

Par deux arrêts publiés au bulletin, la Cour de cassation met fin à cet imbroglio.

Le respect des termes de la transaction et de la volonté des parties réaffirmés

Par un attendu de principe, la Cour de cassation juge qu’ "il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur apporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice".

Dans la première affaire (n° 17-10.325), la Cour de cassation reprend entièrement à son compte le raisonnement mené par la cour d’appel pour laquelle les termes des transactions étaient clairs, précis, sans ambiguïté, la volonté des parties y étant ainsi clairement exprimée. Or, il était indiqué par le protocole transactionnel que :

  • la rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave ;
  • l'indemnité transactionnelle ne comportait aucune indemnité de préavis et de licenciement ;
  • le salarié n'exécuterait aucun préavis et s'engageait à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux.

Ainsi, peu important que la phrase "le salarié renonce à demander une indemnité de préavis", pourtant régulièrement demandée par les URSSAF, ne figure pas en toutes lettres dans le document, la cour d’appel a pu considérer que l’employeur a rapporté la preuve que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire et devait être exonérées de cotisations sociales.

Notons que si l'inclusion de cette mention n'est pas exigée par la Cour de cassation, il convient toutefois de prévoir de façon claire que le salarié renonce à toute demande tendant au paiement d'indemnités ou de sommes de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat.

Dans la seconde affaire (n° 17-11.336), en revanche, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les indemnités devaient être soumises à cotisations sociales dès lors que : 

  • les courriers rédigés par les salariés et la direction étaient identiques pour tous les salariés concernés par les départs ;
  • les protocoles prévoyaient que les indemnités seraient soumises à cotisations sociales.

Ainsi, l’employeur n’a pas rapporté la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés et les sommes en cause devaient entrer dans l’assiette de cotisations sociales.

Ces décisions constituent de réels guides à la rédaction des protocoles transactionnels conclus consécutivement à un licenciement pour faute grave. La Cour de cassation replace ainsi les termes de la transaction au cœur du débat et, en présence de termes clairs et précis, n’invite plus les juges du fond à rechercher une quelconque volonté implicite de l’employeur.

Ce faisant, elle porte un réel coup d’arrêt aux pratiques des URSSAF et permet aux employeurs de faire respecter les termes des protocoles transactionnels, y compris dans le cadre des redressements et contentieux en cours.