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Limitation de la déduction des charges financières nettes

Publication des commentaires administratifs au BOFiP (BOI-IS-BASE-35 ; BOI-IS-GPE-20-20)

02/10/2019

L’administration fiscale a publié dans le courant de l’été ses commentaires sur le nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières nettes issu de la transposition de la directive ATAD (plafonnement à 3 M€ ou 30 % d’un EBITDA fiscal, sous réserve de la sous-capitalisation).

L’Administration a apporté, tant sur le champ d’application que les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles règles, de nombreuses précisions dont certaines sont mises en exergue ci-après, à titre illustratif.

En ce qui concerne le périmètre des charges financières nettes à retenir, l’Administration :

  • admet que les primes de non-conversion versées dans le cadre d’emprunts obligataires ne sont prises en compte qu’au titre de l’année de remboursement des obligations non-converties, quand bien même ces primes seraient amorties comptablement ;
  • confirme que les swaps de taux et de devises sont, contrairement à l’ancien dispositif dit du rabot, à retenir dans l’assiette des charges financières nettes ;
  • indique que par « autre coût ou produits équivalent à des intérêts », il convient d’entendre les montants versés à l’occasion d’une mise à dispositions de sommes et qui sont susceptibles d’être comptabilisées en charges ou en produits financiers. 

Pour l’application de la clause de sauvegarde (laquelle autorise une déduction supplémentaire de 75 % si le ratio d’autonomie financière de la société est supérieur à celui du groupe consolidé auquel elle appartient), l’administration fiscale admet que les entreprises qui ne sont pas obligées de tenir des comptes consolidés en raison de leur taille ou de leur forme juridique peuvent, le cas échéant, en bénéficier. Si les comptes consolidés de référence doivent avoir été validés par des commissaires aux comptes, il n’est pas pour autant exigé qu’ils soient publiés. Quant aux référentiels susceptibles d’être utilisés, ils ne se limitent pas aux normes consolidées françaises et aux normes IFRS mais comprennent également les US GAAP ainsi que les référentiels chinois (ASBE), japonais, les GAAP canadiens et les IFRS de Corée du Sud (K-IFRS). Ceux-ci sont tous considérés comme équivalents aux IFRS par la Commission européenne, sous réserve dans cette hypothèse que les comptes aient été validés par des commissaires aux comptes.

Une entreprise est présumée sous-capitalisée, et la déduction d’une fraction de ses charges financières nettes plafonnée à un million d’euros ou 10 % de l’EBITDA, lorsque la dette qui lui est consentie par des entreprises liées excède 1,5 fois ses fonds propres. A cet égard, les commentaires administratifs précisent désormais que doit être considérée comme sous-capitalisée une société dont les fonds propres sont négatifs mais le montant moyen de sommes mises à disposition par des entreprises liées non nul.

Enfin, en ce qui concerne les groupes d’intégration fiscale, l’Administration admet qu’il ne sera tiré aucune conséquence du choix de la société mère de refacturer ou non à ses filiales une partie du supplément d’impôt afférent au plafonnement des charges financières nettes du groupe, sous réserve de l’intérêt social des filiales et des droits des minoritaires.

En conclusion, la mise en œuvre, à compter de l’exercice 2019, de ces nouvelles règles telles que commentées récemment par l’administration fiscale nécessitera, pour les entreprises, une vigilance particulière eu égard notamment à leur complexité et aux incertitudes qui persistent (par exemple, sur le périmètre des charges financières nettes à retenir) après la publication des commentaires administratifs au BOFiP.


Charges financières

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Cet article a été publié dans la Lettre du Financement pour les entreprises d’Octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.

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