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Notification de l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord : elle peut être effectuée par courrier électronique

28/03/2017

Cass. soc., 23 mars 2017, n° 16-13.159
Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, "la validité des accords d’entreprise ou d’établissement était subordonnée à leur signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections [professionnelles] et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, dans les huit jours de sa notification" (C. trav., art. L. 2232-12).

Ces conditions de validité demeurent applicables jusqu’au 1er septembre 2019 aux accords collectifs d’entreprise, à l’exception des accords qui portent sur la durée du travail et les congés, ainsi que ceux dont la validité est expressément subordonnée à leur signature majoritaire (accord PSE, accord de préservation de l’emploi, accord de maintien de l’emploi, etc.).

Or, si l’article L. 2231-8 du Code du travail précise les modalités d’exercice du droit d’opposition à l’entrée en vigueur des accords collectifs, qui doit être notifiée aux signataires, la loi est en revanche muette sur le formalisme de cette notification.

Dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt du 23 mars dernier, la Cour de cassation a validé la notification de l'opposition effectuée par voie électronique.

En l’espèce, un accord collectif, signé avec trois organisations syndicales et notifié le même jour à l’ensemble des organisations syndicales avait fait l’objet d’une opposition de trois syndicats non signataires, effectuée par remise en main propre et par courrier électronique. La Chambre sociale confirme la décision des juges du fond qui, pour reconnaître la validité de la notification effectuée par courrier électronique et décider en conséquence que l’accord devait être réputé non écrit, a retenu que l’article L. 2231-8 du Code du travail exige que l’opposition soit motivée, formée par des personnes mandatées par des syndicats non signataires et qu’elle soit notifiée aux signataires de l’accord, ce qui était le cas en l’espèce.

Ainsi, le courrier électronique s’impose progressivement comme un procédé valable de notification au même titre que la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre contre récépissé.

On peut d’ailleurs noter à cet égard que, s’agissant de la notification d’un accord collectif à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de négociation, l’article D. 2231-7 du Code du travail prévoit expressément la possibilité de procéder à cette notification par voie électronique