Deux directives consacrées à la garantie légale de conformité octroyée aux consommateurs lors de l’achat de certains biens ou de la fourniture de certains services ont été adoptées le 20 mai 2019 :
- la Directive 2019/770 sur les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ;
- la Directive 2019/771 sur les contrats de vente de biens.
Formant le « Paquet e-commerce », elles devront être transposées dans les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2021 pour s’appliquer aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Il s’agit de deux textes d’harmonisation maximale atténuée (sur certains points les Etats membres sont autorisés à aller au-delà, notamment pour maintenir un niveau de protection plus élevé existant).
Régime actuel
La directive 1999/44, abrogée avec effet au 1er janvier 2022, a mis en place un régime de garantie légale de conformité de deux ans applicable aux seuls biens meubles corporels. Transposée dans le Code de la consommation, cette garantie a connu de légères modifications, notamment avec la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a étendu la durée de la présomption simple d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance à 2 ans pour assurer une meilleure protection des consommateurs.
L’objet de cette garantie est d’assurer au consommateur que le bien est conforme au contrat au moment de la délivrance. Cette conformité s’apprécie au regard de critères objectifs (usage habituellement attendu d’un bien semblable, etc.) ou subjectifs (par rapport aux caractéristiques convenues contractuellement ou celles annoncées par le professionnel avant la vente).
L’action en garantie se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Les principales nouveautés
► Produits concernés. Le champ d’application de la protection est sensiblement élargi. Sont concernés par la directive 2019/771, non seulement les biens meubles corporels au sens strict, mais également les biens meubles corporels comportant des éléments numériques (ex. CD, DVD, montres connectées). La garantie a vocation à jouer à l’occasion de toute vente qu’elle intervienne en magasin ou à distance.
De son côté, la directive 2019/770 étend la garantie de conformité à la fourniture de services et de contenus numériques (ex. Spotify, Netflix, etc.).
► Notion de conformité. Le concept de conformité juridique est introduit : pour être conforme, le produit doit être exempt de toute restriction découlant de la violation de droits de tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, qui en empêcherait un libre usage.
Concernant les critères objectifs de conformité, les services et contenus numériques devront être conformes à la version d’essai ou à l’aperçu mis à disposition avant la conclusion du contrat.
Pour ce qui a trait aux contrats de vente de biens, le défaut de conformité garanti devra exister au moment de la livraison du bien et non plus de sa délivrance.
La garantie couvre le défaut de conformité du bien ou du contenu numérique ainsi que le défaut de fourniture du contenu numérique.
► Responsabilité et charge de la preuve. Le délai de garantie est en principe de deux ans à compter de la livraison, étant précisé que si le contrat prévoit la fourniture continue d’un élément numérique sur une période plus longue, la durée de garantie est étendue d’autant. Les Etats membres sont autorisés à prévoir des durées de garantie plus longues.
Sauf preuve contraire à la charge du vendeur, le défaut de conformité sera présumé avoir existé au moment de la livraison du bien ou de la fourniture du contenu numérique pendant un délai d’un an ou, en en cas de fourniture continue, pendant la durée du contrat. Pour la vente de biens, les Etats membres peuvent décider de retenir un délai de présomption de deux ans.
► Recours. En cas de non-conformité dans un contrat de vente, le consommateur aura, comme aujourd’hui, le choix à titre principal entre la réparation et le remplacement sans frais, avec la possibilité pour le vendeur de refuser l’option choisie en cas d’impossibilité ou de coûts disproportionnés. La réparation ou le remplacement devront nécessairement intervenir dans un délai raisonnable.
Le consommateur pourra à titre subsidiaire demander une réduction proportionnelle du prix (notamment en cas de refus de mise en conformité du bien, de réparation inefficace ou de grave défaut) ou la résolution du contrat par simple notification (défaut autre que mineur, la preuve de ce caractère incombant au professionnel).
Le consommateur aura le droit de suspendre le paiement du solde du prix jusqu’à ce que le problème soit résolu. Les Etats membres pourront préciser les conditions et modalités d’exercice de ce droit.
En cas de défaut de conformité dans un contrat de fourniture de contenus et services numériques, le consommateur aura droit à la mise en conformité du contenu ou du service dans un délai raisonnable (sauf impossibilité ou disproportion pour le professionnel), à une réduction proportionnelle du prix ou à la résolution du contrat par simple notification dans certains cas (mise en conformité impossible ou disproportionnée, défaut de mise en conformité par le professionnel, gravité du défaut, etc.). En cas de résolution, le consommateur ne sera pas tenu de payer pour l’utilisation du contenu ou du service numérique pendant la période de non-conformité.
A noter que les textes européens prévoient le bénéfice d’une action récursoire au profit du professionnel dont la responsabilité aura été engagée à l’encontre du ou des responsables du défaut de conformité. Le droit national devra déterminer la personne contre laquelle ce recours pourra s’exercer (fabricant ?) ainsi que les modalités de ce recours.
Reste à savoir comment les Etats membres transposeront ces directives qui, en dépit du niveau d’harmonisation maximale choisi, leur laissent une certaine flexibilité. Cette marge de manœuvre risque malheureusement d’entraîner certaines distorsions de concurrence entre les Etats membres, amplifiées par les achats en ligne.
Directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
Directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
Actualité du droit de la concurrence :
Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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