Point sur les nouvelles règles en matière de départ à la retraite
On se souvient que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (publiée au J.O. du 22 août 2003), dite loi « FILLON», était venue poser le principe selon lequel la mise à la retraite ne
pouvait intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans.
Parallèlement, le législateur avait instauré plusieurs dérogations à ce
principe. La LFSS pour 2007 n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 avait déjà
opéré un revirement concernant ces dérogations, en programmant leur
disparition progressive. La LFSS pour 2008 n°2007-1786 du 19 décembre
2007 vient définitivement mettre un terme à la possibilité de mettre à
la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans.
Au lendemain de la parution de la LFSS pour 2008, il n'existe
plus que deux modes de rupture du contrat de travail spécifiques
au départ en retraite, selon que c'est le salarié ou
l'employeur qui prend l'initiative de la rupture, le dispositif
du départ négocié ayant été supprimé avant même d'avoir
été opérationnel.
L'article 16 de la LFSS pour 2008 vient supprimer le dispositif
transitoire de départ négocié avant 65 ans, qui devait s'appliquer du
1er janvier 2010 au 1er janvier 2014. Ce dispositif avait été créé par
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Le salarié peut toujours décider de quitter volontairement l'entreprise, en application de l'article L. 122-14-13 alinéa 1er du Code du travail, dans le cadre du départ volontaire à la
retraite, qu'il dispose ou non du nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux plein. Il a droit à une indemnité de départ, totalement assujettie à cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS, et exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 Euro, en application de l'article 81 22° du Code Général des Impôts.
L'article L. 122-14-13 du Code du travail définit la mise à la retraite
comme la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de
travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L.
351-8 du Code de la sécurité sociale et bénéficiant d'un taux plein.
En principe, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du
travail, l'âge à partir duquel l'employeur peut rompre légalement le
contrat de travail du salarié en le mettant d'office à la retraite est
de 65 ans. Deux types de dérogations ont été prévues par la loi «
FILLON », permettant à l'employeur de mettre à la retraite un salarié
avant 65 ans :
- si le salarié bénéfice d'une convention de préretraite au titre du dispositif CATS ou d'une convention de préretraite progressive ou de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi « FILLON » (22 août 2003)
- si
une convention ou un accord collectif étendu a été conclu avant le 1er
janvier 2008 et fixe des contreparties en termes d'emploi ou de
formation professionnelle, dès lors que le salarié Peut bénéficier
d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas
inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code
de la sécurité sociale.
En tout état de cause, la mise à la retraite ne pouvait intervenir
avant que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans1 et qu'il puisse
prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale.
Toutefois, dérogeant à l'une de ces règles, certaines branches
professionnelles avaient conclu des accords permettant une mise
à la
retraite d'office avant 60 ans. L'article 106 de la loi de LFSS pour
2007 avait prévu l'extinction de ces accords au 31 décembre 2007, et
soumis les indemnités versées à ce titre par l'employeur, à la
contribution sur les préretraites d'entreprise prévue par l'article L.
137-10 du Code de la Sécurité Sociale.
S'agissant de la deuxième dérogation prévue par la loi « FILLON »
concernant les conventions de branche fixant des contreparties en
termes d'emploi ou de formation professionnelle, devant le vif succès
rencontré par ce dispositif, qui allait à l'encontre de l'objectif
d'encourager l'emploi des séniors, le gouvernement a décidé d'y mettre
fin progressivement. Ainsi, l'article 106 de la LFSS pour 2007 a
également supprimé, à compter du 23 décembre 2006, date de son entrée
en vigueur, toute possibilité de signer ou d'étendre une convention ou
accord collectif prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié
à un âge inférieur à 65 ans. S'agissant des accords déjà conclus
ou étendus avant sa date de publication (22 décembre 2006), et
déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation
professionnelle, la LFSS pour 2007 a prévu qu'ils cesseront de
s'appliquer au 31 décembre 2009.
L'article 16 de la LFSS pour 2008 prévoit que tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué, ainsi que le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 22-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
L'obligation
de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux
employeurs, dont au moins un salarié ou assimilé est parti en
préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours
de l'année civile précédente. Le défaut de production de cette
déclaration dans les délais prescrits entraînera une pénalité (dont le
montant est égal à 600 fois le taux horaire du SMIC, c'est-à-dire 5 064
Euro (valeurSMIC au 1er juillet 2007).
Jusqu'au 11 octobre 2007, les indemnités de mises à la retraite bénéficiaient d'un traitement social très favorable puisque celles-ci étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale dans les mêmes limites d'exonération que celles applicables en matière d'impôt sur le revenu (en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui procède par renvoi à l'article 80 duodecies du Code Général des Impôts).
Dès lors, les indemnités de mise à la retraite étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite :
- du montant correspondant à celui prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi,
- ou de 50% du montant total de l'indemnité versée
- ou du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, sachant que dans ces deux derniers cas, l'exonération était plafonnée à 5 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité (soit, en 2008,166 380 euros).
En outre, les indemnités de mises à la retraite étaient assujetties à
CSG et CRDS au-delà du montant prévu par la convention collective,
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la
loi, après abattement de 3% pour frais professionnels (article L. 136-2
I du Code de la Sécurité Sociale).
L'article 16 de la LFSS pour 2008 a inséré un nouvel article L. 137-12
dans le Code de la Sécurité Sociale et créé une nouvelle contribution
sur les indemnités de mise à la retraite. Celle-ci est exclusivement à
la charge de l'employeur.
Le
taux de cette contribution est fixé à 25% sur les indemnités versées du
11 octobre 2007 au 31 décembre 2008, puis est porté près cette date à
50%.
Cette nouvelle contribution s'applique que la mise à la
retraite se fasse avant ou après 65 ans. On notera que l'article L.
137-12 du Code de la Sécurité Sociale ne renvoyant pas aux dispositions
de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, on peut se demander si
cette nouvelle contribution sera considérée comme applicable à toutes
les indemnités versées lors de la mise à la retraite, et non seulement
aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles visées par
cet article.
Ce point a d'ailleurs été soulevé lors de la première lecture de la LFSS pour 20082.
En conclusion, la LFSS pour 2008 modifie profondément le régime social des indemnités de mise à la retraite, en passant du principe d'une exonération de cotisations de sécurité sociale au paiement d'une contribution de 50%. Toutefois, on peut douter que cette mesure dissuade les employeurs de se séparer de leurs salariés âgés. Ils pourraient notamment être tentés de recourir à la voie du licenciement, malgré les risques existant dans cette hypothèse. On notera à cet égard que la contribution Delalande n'est plus due depuis le 1er janvier 2008. à défaut d'initiative de la part de l'employeur, la réaction pourrait venir des salariés, avec une augmentation des arrêts de travail de longue durée après un certain âge.
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1 Il existait toutefois un débat sur le point de savoir si la loi interdisait toute mise à la retraite avant l'âge de 60 ans ou bien avant l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, lequel peut-être inférieur à 60 ans.
2 Rapport du Sénat n° 72 p.59.
Article paru dans la revue Décideurs n°92
Authors:
Florence Duprat-Cerri, Avocat