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Réforme des sûretés et propriété-garantie

Des innovations attendues

09/12/2021

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L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 innove nettement en matière de propriété-garantie et il n'est guère surprenant que cette reine des sûretés se trouve au cœur des préoccupations d'un texte destiné à rendre plus efficace le droit français des sûretés. Ainsi :

  • renversant la position de la Cour de cassation, les articles 2373 et suivants du Code civil inaugurent un droit commun de la cession de créance à titre de garantie, ce qui devrait conduire à sa plus grande utilisation (vraisemblablement, en lieu et place du nantissement de créance) ;
  • le droit français se dote enfin d'un régime propre au gage-espèces, sous l'appellation de cession de somme d'argent à titre de garantie (Code civil, art. 2374 s.), ce qui ne manquera pas d'accroître la sécurité juridique offerte par une sûreté à laquelle il est déjà très régulièrement recouru ;
  • de façon moins spectaculaire, le droit de la fiducie-sûreté est simplifié avec la disparition de l'obligation d'évaluer le bien transféré au moment de la constitution et la possibilité de vendre le bien en question à un prix différent de celui fixé par l'expert en cas de réalisation.

Ce renforcement de la propriété-garantie accroît le besoin de solutions préventives, amiables et largement anticipées pour faire face aux difficultés des entreprises débitrices. En effet, globalement résilientes à la faillite, ces sûretés conduiront à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise dépossédée de tous ses actifs et donc n’ayant plus que de faibles chances de retournement.

A ce titre, la constitution de ces sûretés sera particulièrement surveillée au regard d’une éventuelle période suspecte.

Enfin, la fiducie s’accompagne souvent d’un accord de conciliation, il faut saluer l’introduction des dispositions visant à assurer les créanciers que la "fin" de plein droit de l’accord consécutive à l’ouverture d’une procédure collective n’affecte pas les sûretés consenties dans ce cadre : "la caducité ou la résolution de l’accord ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences".