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Réforme des sûretés et réforme des entreprises en difficulté

Entre revalorisation du pouvoir des créanciers et recherche d’anticipation

09/12/2021

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L’ordonnance réformant le droit des sûretés est concomitante et indissociable de celle réformant le livre VI du Code de commerce (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021). Cette dernière est la traduction des tiraillements du législateur, dont les objectifs oscillent entre droits des créanciers et volontarisme tendu vers le sauvetage – à tout prix – du débiteur.

A travers ces deux réformes menées de front, le législateur a cherché à redéfinir le point d’équilibre du balancier entre protection du débiteur en difficulté et sécurité des créanciers.

Dans un contexte d’insolvabilité, les objectifs guidant ces réformes demeurent le traitement anticipé des difficultés (afin de maximiser les chances de réussite) et la volonté de revaloriser le rôle du créancier.

1. Renforcer l’efficacité des sûretés et les pouvoirs des créanciers

La diffusion des principes de la cession Dailly (qui ont auparavant inspiré la cession de créance de droit commun) à la cession de créances à titre de garantie (Code civil, art. 2373 s.) ainsi que les règles relatives au nantissement de créances (Code civil, art. 2356 s.) devraient permettre aux créanciers ainsi garantis d'acquérir une position résiliente à la défaillance de leur débiteur. Revers de cette médaille, l'entreprise défaillante arrivera souvent devant le Tribunal de commerce privée de la propriété ou de la jouissance de ses actifs (compte client cédé/nanti, stock sous clause de réserve de propriété et/ou gagé, actif immobilier sous sell and lease back, droits de rétention divers, etc.) ; ce qui risque de compromettre son sauvetage et, in fine, la position des créanciers.

Les comités de créanciers sont également "remplacés" par des classes de parties affectées. De manière synthétique, cette introduction vise pour les dossiers les plus importants à réunir les créanciers ayant un intérêt économique commun afin que les créanciers "dans la monnaie" disposent d’un pouvoir renforcé sur l’adoption du plan de sauvegarde ou de redressement (pour en savoir plus sur cet aspect, consultez notre article "Ordonnance restructuring et créanciers : un rééquilibrage en trompe-l’œil").  

2. Favoriser le rebond

Plusieurs points peuvent être relevés sur ce thème allant de la nouvelle chausse-trape tendue au créancier à la protection de certaines personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

La possibilité pour le créancier, y compris le créancier bénéficiant d'un "cautionnement réel" qui devient véritablement "créancier du constituant pour autrui" (Code de commerce, art. L. 622-25), de participer au traitement collectif de la défaillance du débiteur est encore restreinte par l'obligation de déclarer ses sûretés (et leur assiette).

Les personnes précitées bénéficient des délais de grâce accordés au débiteur dans le cadre de la conciliation, et d’un régime de quasi-immunité en cas de sauvegarde et, apport des réformes, de redressement judiciaire tant que ceux-ci se concluent par un plan de continuation exécuté.

Favorisant un traitement anticipé et amiable des difficultés, ces réformes font preuve d’un pragmatisme mis au service des entreprises tant créancières que débitrices.

Restructuring entreprise en difficultés