Home / Publications / Relations commerciales entre fournisseurs et dist...

Relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Quid de l’établissement obligatoire d’une convention écrite dans un contexte international ?

22/10/2019

Interrogée sur l’application de l’article L. 441-7 ancien du Code de commerce relatif à la convention récapitulative dans un contexte international, indépendamment de la loi applicable au contrat, la CEPC apporte à cette question une réponse positive, mais nuancée, au terme d’un raisonnement en trois temps. Ce raisonnement nous paraît transposable sous l’empire du nouveau dispositif d’encadrement des négociations commerciales (art. L. 441-3 et L. 441-4 modifiés C. com.) issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (Voir Flash Info « Réforme du Code de commerce : un nouveau cadre pour les relations commerciales entre professionnel»).

1. Nature de l’action de l’Administration pour non-respect de l’article L. 441-7 ?

Cette action entre-t-elle dans le champ d’application des règlements Bruxelles I (compétence judicaire) et Rome I et II (loi applicable respectivement aux obligations contractuelles et non contractuelles), qui permettent en présence d’un élément d’extranéité de trancher un conflit de juridictions et de lois en matière civile et commerciale ?

Rappelant que pour la CJUE, la matière est « administrative » lorsque l’Administration agit en utilisant des prérogatives de puissance publique et lorsqu’elle ne se trouve pas dans la situation d’une partie ou d’un partenaire, la CEPC estime que, l’article L. 441-7 étant sanctionné par le prononcé d’une amende administrative (375 000 euros pour les personnes morales), l’administration française exerce nécessairement des prérogatives de puissance publique. Elle en déduit que l’article L. 441-7 relève donc de la « matière administrative », ce qui exclut l’application des règlements européens.

2. L’article L. 441-7 est-il une loi de police ?

Tout en indiquant que, la question de la qualification de loi de police ne se pose en réalité que dans l’hypothèse où la situation d’espèce ne relèverait pas de la « matière administrative » mais de la matière « civile ou commerciale », la CEPC décide de répondre à cette question posée par les auteurs de sa saisine.

Elle indique que les dispositions de l’article L. 441-7 semblent, en tout état de cause, relever de la loi de police (application directe aux situations internationales entrant dans son champ d’application sans recours au mécanisme de la règle des conflits de lois ; respect par le juge du for, même si la loi applicable est une loi étrangère) pour les raisons suivantes : 

  • ces dispositions répondent à la définition de l’article 9§1 Rome I (« disposition(s) impérative(s) dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics […], au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contra  ») ;
  • les prescriptions édictées sont des règles de comportement qui échappent pour cette raison à la liberté et aux pouvoirs des contractants, qui ne peuvent pas choisir d’y déroger ;
  • les travaux parlementaires de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 traduisent la volonté du législateur d’imposer une formalisation des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs afin d’en favoriser l’équilibre, tout en renforçant le caractère dissuasif des sanctions (transformation de la sanction pénale en sanction administrative pour améliorer son effectivité). 

Pour asseoir cette qualification, la CEPC s’appuie sur la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, posée en matière de pratiques restrictives de concurrence, notamment sur :

  • l’arrêt Expédia du 21 juin 2017, qui a qualifié les articles L. 442-6 I 2° (déséquilibre significatif) et L. 442-6 II d) (interdiction des clauses de parité) de lois de police en raison de la faculté d’intervention et des pouvoirs du ministre de l’économie pour la défense de l’ordre public ;
  • l’arrêt du 9 janvier 2019, qui a qualifié de loi de police l’article L. 442-6 I 5° ( rupture brutale de relation commerciale) en ajoutant que l’article L. 441-6 (règles de transparence) « répondait à des « considérations d’ordre public particulièrement impérieuses », ce terme permettant d’en déduire la qualification de loi de police de cette disposition. Le sort de l’article L. 442-6, qui énumère des comportements civilement sanctionnés, ne peut être différent ». Soulignons que cette position de la Chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris n’est pas partagée par la Chambre 5-5 de cette même cour qui estime au contraire que l’article L. 442-6, I 5 ° protégeant des intérêts purement privés ne constitue pas une loi de police. 

La CEPC estime que, si les articles L. 442‑6 et L. 441-6 doivent être considérés comme des lois de police, le même raisonnement peut être étendu a fortiori à l’article L. 441-7. En effet, le respect du formalisme qu’il impose a été jugé crucial pour le législateur qui a prévu des sanctions administratives et s’avère nécessaire à l’Administration pour mettre en œuvre les autres dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, comme l’a reconnu la Cour de cassation (arrêt du 25 janvier 2017).

3. Champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

En toute hypothèse, que ce soit en matière administrative ou matière civile ou commerciale, l’article L. 441-7 ne sera applicable, en présence d’un élément d’extranéité, que s’il existe un lien de rattachement suffisant avec la France au regard de l’objectif poursuivi par le texte (police économique). A propos de l’article L. 442-6 I 5° (loi de police), la cour d’appel de Paris a jugé que ce texte s’applique à une relation internationale, dès lors que les produits ou services contractuels sont destinés au marché français ou ont vocation à être distribués en France (arrêt du 9 janvier 2019).

La CEPC étend le raisonnement à l’article L. 441-7 : le texte doit pouvoir être appliqué à partir du moment où le lieu d’exécution de la relation commerciale est situé sur le territoire français. Il en va ainsi dans les hypothèses suivantes : 

  • un fournisseur français qui conclut une convention avec un distributeur étranger pour la distribution de produits sur le marché français ;
  • un fournisseur étranger qui conclut une convention avec un distributeur français pour la distribution de produits sur le marché français ;
  • un fournisseur étranger qui conclut une convention avec un distributeur étranger pour la distribution de produits sur le marché français.

A l’évidence, les chances de succès d’une éventuelle action entreprise par la DGCCRF pour non-respect de la loi française dans la troisième configuration semblent toutes relatives !

Avis CEPC n° 19-7 du 18 avril 2018


Actualité du droit de la concurrence : 

Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

lettre concurrence & economie 800x300

En savoir plus sur notre cabinet d'avocats : 

Notre cabinet d'avocats est l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Nous sommes membre du réseau international CMS, implanté dans plus de 41 pays. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats cms en france

A propos de notre cabinet d'avocats

Actualité du droit de la concurrence

nous contacter 330x220

Nous contacter

Auteurs

Portrait deElisabeth Flaicher-Maneval
Elisabeth Flaicher-Maneval
Counsel
Paris