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Responsabilité du licencié d’un logiciel n’ayant pas respecté les termes de son contrat de licence

Un (petit) pas vers la clarification du régime applicable ?

03/02/2020

Le licencié d’un logiciel qui ne respecte pas les termes de son contrat de licence engage-t-il sa responsabilité pour manquement contractuel ou pour contrefaçon de droit d’auteur ?

Alors que la question fait débat depuis des années, la Cour de justice de l’Union européenne est venue apporter des clarifications dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019

Les faits à l’origine du litige : la modification non autorisée d’un logiciel par le licencié

Cet arrêt a été rendu dans une affaire opposant la société IT Development, éditeur d’un logiciel de gestion, à l’un de ses licenciés, la société Free Mobile. Reprochant à Free Mobile d’avoir modifié le logiciel alors qu’elle n’y était pas autorisée par le contrat de licence, IT Development l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des droits d’auteur sur son logiciel. Free Mobile a alors soutenu que cette dernière était irrecevable à agir en contrefaçon et aurait dû fonder son action en responsabilité contractuelle, en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

Par jugement du 6 janvier 2017, le Tribunal a suivi le raisonnement de Free Mobile et déclaré irrecevable les prétentions de la société IT Development. Saisie à son tour de l’affaire, la Cour d’appel a décidé de surseoir à statuer le temps d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la question suivante : « Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel […] constitue-t-il une contrefaçon […] subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel […]  ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? ».

Les enjeux liés à la qualification du régime de responsabilité du titulaire d’une licence de logiciel

Cette question est à fort enjeu pour les éditeurs de logiciels, l’action en contrefaçon de droit d’auteur leur étant favorable à plusieurs égards :

  • d’une part, cette action ouvre droit à une réparation plus importante puisque, contrairement à l’action en responsabilité contractuelle qui ne permet d’obtenir qu’une indemnisation pour le dommage «  prévisible » (et sous réserve de l’application de clauses pénales ou de clauses limitatives de responsabilité), elle permet d’obtenir la réparation intégrale du préjudice économique et moral subi ;
  • d’autre part, en raison de sa spécificité, l’action en contrefaçon est diligentée devant des juges spécialisés et sensibilisés à la protection des droits de propriété intellectuelle et permet la mise en œuvre de mécanismes particuliers comme la saisie-contrefaçon.

Une partie de la doctrine avait proposé une application distributive du régime de responsabilité, en fonction de la nature du manquement commis par le licencié. Si le licencié outrepassait le cadre d’une utilisation convenue (par exemple, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel), il convenait d’engager sa responsabilité contractuelle. En revanche, si le licencié faisait un usage réservé au titulaire (théorie dite du « domaine réservé ») ou non encadré par le contrat de licence (comme la modification du logiciel alors que la licence n’accorde qu’un simple droit d’utilisation), il convenait d’engager sa responsabilité pour contrefaçon.Toutefois, cette théorie atteignait ses limites, notamment en cas de manquements multiples commis par le licencié.

La solution de la Cour de justice : une approche protectrice

La Cour de justice a considéré que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’ « ‘atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 [concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur] et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

Autrement dit, pour la Cour, si « la détermination du régime de responsabilité applicable en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un programme d’ordinateur par un licencié de ce programme relève de la compétence des Etats membres », « l’application du régime particulier ne devrait cependant en aucun cas constituer un obstacle à la protection effective des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme telle qu’établie par les directives 2004/48 et 2009/24 »

Or, en l’espèce, la Cour a relevé qu’ « aucune disposition du droit national relative à la contrefaçon ne dispose expressément que cette dernière peut être invoquée uniquement dans le cas où les parties ne sont pas liées par un contrat »

Dans ce contexte, compte tenu du fait que l’application du régime de responsabilité français conduirait à priver le titulaire des droits d’auteurs de plusieurs garanties établies par les directives (en particulier concernant l’indemnisation du préjudice), il y a tout lieu de penser que la Cour d’appel de renvoi n’aura d’autre choix que d’accueillir les demandes de la société IT Development fondées sur la contrefaçon.

Pour davantage de sécurité juridique, en matière de logiciels, le législateur français pourrait s’inspirer de la rédaction de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit, à propos des marques, une option pour les titulaires de marques d’agir en contrefaçon ou en responsabilité contractuelle à l’égard de leurs licenciés enfreignant les termes de la licence convenue.


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