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La cour d’appel de Douai caractérise ce qu’est un contrat de commission-affiliation et confirme que les règles du mandat sont applicables dans les relations commettant-commissionnaire (CA Douai, 27 février 2020, n° 18/06508).
Les faits – Résumés aux circonstances intéressant ce commentaire limité au régime du contrat de commission-affiliation, les faits concernaient la résiliation par un commettant (la société Ephigéa), à la tête d’un réseau de distribution de vêtements de prêt-à-porter féminin, d’un contrat de commission-affiliation conclu le 4 mars 2011 pour l’exploitation d’un point de vente sous l’enseigne Grain de malice. Le contrat avait été consenti à la société LJC Développement pour une durée de cinq ans, avec la garantie d’une commission annuelle de référence (ou commission garantie), de 195 961,38 € HT, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2011, et avec la remise par le commissionnaire d’un cautionnement bancaire d'un montant de 25 000 euros destiné à garantir les stocks mis en dépôt.
La société LJC Développement fait rapidement face à une insuffisance des ventes et se retrouve en difficulté de trésorerie.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 avril 2014, la société Ephigéa lui signifie la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de commission-affiliation.
La société LJC Développement est déclarée en redressement judiciaire le 6 mai 2014, puis en liquidation judiciaire le 3 juin 2014.
Nommée aux fonctions de liquidateur, la SELARL Sarthe Mandataire assigne alors la société Ephigéa devant le tribunal de commerce de Lille par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2017. Elle demande notamment aux premiers juges de constater que la société Ephigéa a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société LJC Développement pour avoir rompu abusivement le contrat de commission-affiliation et, subsidiairement, de juger que les règles du mandat s'appliquent au contrat de commission-affiliation litigieux.
Par jugement du 23 octobre 2018 (n° 2017011692), le tribunal de commerce de Lille Métropole déboute la SELARL Sarthe Mandataire de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa, tant au titre de la rupture abusive du contrat et de ses conséquences qu’au titre de l’indemnisation pour les avances et frais exposés ainsi que pour les pertes essuyées par SARL LJC Développement dans le cadre de l'exécution du contrat de commission-affiliation.
Faisant appel du jugement, la SELARL Sarthe Mandataire soutient notamment que, si la commission-affiliation n'est pas un contrat de mandat, elle est soumise aux règles du mandat ; en effet, en vertu du contrat, la société LJC Développement s'engageait à distribuer en son nom, mais pour le compte de la société Ephigéa, exclusivement les produits que cette dernière lui livrait en dépôt, aux prix et conditions fixés.
La SELARL Sarthe Mandataire soutient encore que, conformément à la jurisprudence, en l'absence de renonciation contractuelle expresse aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, le mandataire a droit, sans distinction, au remboursement de toutes les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat.
En défense, la société Ephigéa plaide qu'un contrat de commission-affiliation n'est pas un contrat de mandat : le commissionnaire affilié agissait en son nom propre alors que le mandataire défini à l'article 1999 du Code civil agit au nom de son mandant. Elle soutient qu’au quotidien, la société LJC Développement agissait comme une entreprise indépendante et non pas sous les instructions de son mandant, qu’elle développait un fonds de commerce qui lui appartenait, qu’elle avait une clientèle propre et était titulaire de son bail commercial.
La décision de la cour d’appel de Douai – Par son arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de Douai déboute la SELARL Sarthe Mandataire en qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa pour rupture abusive du contrat et de sa demande subséquente de condamnation de la SAS Ephigéa au paiement de dommages et intérêts (CA Douai, 27 février 2020, n° 18/06508).
En revanche, elle considère que le contrat qui lie les parties est un contrat de commission-affiliation et qu’à ce titre, les règles du mandat sont applicables dans les relations commettant-commissionnaire.
Après avoir rappelé l’article L.132-1 du Code de commerce aux termes duquel "le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du Code civil", en précisant "c'est-à-dire par les règles du mandat", la Cour d’appel relève que la société LJC Développement était bien commissionnaire de la société Ephigéa :
- elle agissait en son propre nom pour le compte de son commettant ;
- elle n'était pas propriétaire du stock et conservait la marchandise qui lui était confiée ;
- elle était payée à la commission sur les ventes réalisées ;
- elle respectait les instructions reçues qui concernaient tant le système informatique utilisé que ses horaires d'ouverture, son jour de repos hebdomadaire, les prix de vente, les opérations commerciales et la publicité, le fond musical diffusé en magasin, les emballages à utiliser...
Elle conclut à la soumission du contrat aux règles du mandat conformément aux dispositions précitées de l'article L.132-1 du Code de commerce, tout en déclarant inopérants les arguments de la société Ephigéa selon lesquels la société LJC Développement agissait comme une entreprise indépendante, développait un fonds de commerce qui lui appartenait, avait une clientèle propre et était titulaire de son bail commercial.
La Cour d’appel limite cependant l’indemnisation à la charge de la société Ephigéa. Après avoir rappelé que la résiliation anticipée du contrat pour des motifs légitimes ne privait pas la société LJC Développement de son droit à l'indemnisation des pertes essuyées, dans la mesure où il n'était pas démontré qu'elles aient été dues à une imprudence quelconque commise à l'occasion de sa gestion, la Cour considère que les pertes à indemniser se limitaient au montant de la déclaration de créance de son bailleur et ne devaient pas correspondre au montant du passif de la liquidation judiciaire.
Portée de la décision – Cette décision est un nouvel exemple du principe dégagé par la jurisprudence selon lequel les règles du mandat, qui ne sont pas incompatibles avec l’absence de représentation, sont appliquées aux relations contractuelles commettant/commissionnaire alors même que, contrairement au mandataire qui représente son mandant, le commissionnaire s'engage en son propre nom à l’égard des tiers et se trouve personnellement obligé envers les tiers acheteurs ou vendeurs.
S’il est clair que le second alinéa du l’article L.132-1 du Code de commerce envisage l’hypothèse du pur mandat aux termes duquel le commissionnaire agit pour compte, mais aussi au nom d'un commettant, pour énoncer que les devoirs et droits du commissionnaire sont alors déterminés par les articles du Code civil relatifs au mandat, il n’en demeure pas moins que le contrat de commission, formellement soumis aux articles L.132-1 et L.132-2 du Code de commerce, est aussi régi, en application d’une jurisprudence ancienne, par les règles du mandat. Ainsi, dans les rapports avec le commettant, la responsabilité du commissionnaire est appréciée comme en matière de mandat (Cass. com., 4 décembre 1973 n° 72-12.994 : Bull. civ. IV n°351). De même, le commissionnaire est tenu par l’obligation de rendre compte visée à l’article 1993 du Code civil et doit informer le commettant de l'exécution du contrat conclu pour compte (CA Paris, 17 juin 1932 : GP 1932.2.562 ; CA Paris 22 avril 1981). Enfin, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 2000 du Code civil s'appliquaient tant au contrat de commission qu’à celui de mandat (Cass.com., 19 novembre 2002, n° 99-19.255). Ainsi, comme le rappelle la décision commentée, le commissionnaire peut revendiquer à l’encontre de son commettant une indemnisation pour les pertes subies à l’occasion de sa gestion dès lors qu’aucune imprudence ne lui est imputable et qu’aucun accord exprès n’exclut cette indemnisation.
En revanche, lorsqu’il n’agit pas au nom de son commettant, le commissionnaire n’est pas assimilé à un mandataire d’intérêt commun et il peut être mis fin à son contrat sans indemnité, sauf clause contraire ou résiliation fautive (Cass.com., 27 juin 1978, n° 76-13791 : Bull.civ. IV n°182 ; Cass.com., 10 février 1970, n°68-10.363 : Bull.civ. IV n°49 ; Cass.com., 29 février 2000, n°97-15.935 : Bull.civ. IV n°44).
Que retenir ?
- Les règles du Code civil relatives au mandat s’appliquent, sauf clause contraire, aux relations commettant/commissionnaire.
- Sauf clause expresse contraire, le commissionnaire bénéficie des dispositions de l’article 2000 du Code civil (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-19.506 ; Cass. com., 28 juin 1994, n° 92-17.957) et il peut ainsi revendiquer à l’encontre de son commettant une indemnisation pour les pertes essuyées à l’occasion de sa gestion dès lors qu’aucune imprudence ne lui est imputable.
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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Juin 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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