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Secteur protégé de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Précisions sur le champ d’application

20/09/2019

Le secteur protégé de la VEFA a vocation à s’appliquer à toute vente portant sur des locaux à usage d’habitation ou mixtes et comportant une obligation de versement ou de dépôt du prix de vente avant l'achèvement de la construction. La Cour de cassation apporte des précisions sur les contours de son champ d’application dans un arrêt du 23 mai 2019 (n°17-17.908).

Le secteur protégé de la VEFA couvre-t-il les résidences hôtelières ?

Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, un particulier a acquis divers lots dans un immeuble en cours de rénovation en vue de son exploitation à titre de résidence hôtelière. Le chantier a été abandonné à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société venderesse et du maître d’œuvre. L’acquéreur a alors recherché la responsabilité des notaires ayant concouru à la vente, invoquant notamment un manquement à leur obligation de conseil. Il considérait que ces derniers auraient dû lui proposer une réitération de l’acte de vente sous le régime du secteur protégé de la VEFA prévu à l’article L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation.

La Cour d’appel a déclaré les notaires responsables de la perte de chance subie par l’acquéreur, jugeant que la vente entrait bien dans le champ d’application du secteur protégé de la VEFA.

Les notaires ont formé un pourvoi en cassation, considérant que la vente n’était pas soumise au régime protecteur de la VEFA au motif, d’une part, que l’immeuble avait vocation à être utilisé à titre de résidence hôtelière et, d’autre part, que l’acquéreur était déjà engagé par le contrat préliminaire conclu sous seing privé.

Le secteur protégé de la VEFA est applicable aux résidences hôtelières

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et retient l’application du régime protecteur de la vente en l’état futur d’achèvement aux motifs que :

  • le contrat préliminaire mentionnait la vente d’un appartement, et
  • l’acte de vente précisait que lesdits locaux étaient à usage d’habitation, les modalités de gestion de l’immeuble en résidence hôtelière n’ayant aucune incidence sur l’application de l’article L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation à la vente litigieuse.

Cette décision confirme un précédent arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2016. Aux termes de cet arrêt, elle avait déjà précisé qu’une vente portant sur un lot d’un immeuble à rénover destiné à devenir une résidence avec services pour personnes âgées entrait dans le champ d’application du secteur protégé de la VEFA. Ceci à deux conditions : que des versements du prix de vente soient effectués avant l’achèvement et que le lot soit destiné à être habité par des personnes âgées (Cass. Civ. 3e, 7 janvier 2016, n°14-29.655 à 14-29.676).

Il ressort de ces décisions que la qualification d’immeuble à usage d’habitation au sens de l’article L.261-10 du Code de la construction ne tient pas compte des modalités de gestion du bien ni de l’existence d’un bail ayant pour objectif son exploitation commerciale : dès lors que les deux critères énoncés à l’article susvisé sont réunis, la vente est considérée comme entrant dans le champ d’application du régime protecteur de la vente en l’état futur d’achèvement.


Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA)

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Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de septembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Melanie Pereira