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Souscription d’obligations convertibles en actions émises par une filiale anglaise détenue à 100%

Traitement fiscal des intérêts perçus par une société mère française

02/10/2019

Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause le taux de rémunération annuel des obligations convertibles en actions émises par une société située au Royaume-Uni et souscrites par sa société mère à 100 %, située en France.

En l’espèce, ledit taux était fixé à 1,085 %, alors que le taux de rémunération des obligations classiques accordées entre ces deux sociétés aurait été de 4,41 %. 

Sur le fondement des dispositions de l’article 57 du Code général des impôts (CGI) relatives aux transferts de bénéfice à l’étranger, le tribunal administratif de Montreuil a tranché. Il a considéré que, dans la mesure où la société française détenait sa filiale à 100 %, la conversion des obligations convertibles en nouvelles actions de ladite filiale aurait, en tant que tel, pour effet immédiat de réduire la valeur des actions que la société mère détenait par ailleurs au sein de cette même filiale antérieurement à la conversion en cause (TA Montreuil, 2 juillet 2019, n° 1705606 et 1705609). Cet effet annulant le gain espéré de conversion, l’Administration était fondée à considérer que le taux de conversion des obligations convertibles était nul, quand bien même l’option de conversion aurait été évaluée selon des modèles de valorisation couramment admis par le marché et selon le prix de pleine concurrence. Par conséquent, le taux de rémunération desdites obligations devait être assimilé à celui d’obligations simples.

Le Tribunal administratif a ainsi jugé que, dans ce cadre précis, l’Administration pouvait à bon droit relever le taux de rémunération des obligations convertibles en actions à hauteur du taux de rémunération des obligations classiques accordées par ailleurs par les mêmes sociétés. Ce rehaussement du taux a en outre comme conséquence d’entraîner l’application de la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI dès lors que le bénéficiaire du transfert de bénéfices en cause a son siège hors de France (le taux de ladite retenue est limité à 15 % au cas particulier en application des stipulations de l’article 11 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008).

Les sociétés en cause ont fait appel de ce jugement.


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Cet article a été publié dans la Lettre du Financement pour les entreprises d’Octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.

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